Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2605865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2026, Mme F… demande au tribunal :
d’annuler les décisions implicites de rejet du rectorat depuis le 20 juin 2024 ;
de condamner solidairement Mme C…, Mme B…, Mme A… et le rectorat à lui verser 45 000 euros au titre de l’art L.761-1 du code de justice administrative ;
d’auditionner sous serment Mme B… E…, maîtresse d’école maternelle.
Elle soutient que les articles 226-10, 226-18 et 432-12 du code pénal ont été méconnus ; il est de même des articles L. 211-2 du CRPA et 5 et 6 du RGPD ; elle entend déposer plainte pour harcèlement de sa vie privée, pour divulgation d’informations sans son consentement, pour entrave au droit d’alerte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter
les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ». Aux termes de l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. (…) ». Aux termes de l’article 226-18 du même code : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. ». Aux termes de l’article 432-12 du même code : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ».
3. Il n’appartient pas au tribunal administratif de prononcer des condamnations ou de constater des infractions ou des délits sur le fondement des dispositions précitées du code pénal. Par suite, les conclusions de Mme F… sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
4. Par ailleurs, si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur un dépôt de plainte ou des conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. Les conclusions présentées par Mme F…, à les regarder comme étant dirigées contre Mme C…, Mme B…, Mme A…, qui seraient, selon ses affirmations, responsables de la situation de harcèlement de sa vie privée, de divulgation d’informations sans son consentement, qui mettent ainsi en cause la responsabilité personnelle de ces agents, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées par application du 2° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F….
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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