Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2402196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 580 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 11 juin 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 16 octobre 2023, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 16 février 2024, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée née 16 février 2024, par courrier reçu le 19 février suivant, en tout état de cause avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A… est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A… est illégale et qu’elle doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer à M. A…, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 16 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de demande valant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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