Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 14 mai 2025, Mme D… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant C… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne lui a pas demandé de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale concernant l’enfant C… A… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un jugement du 7 février 2024 lui confie la garde de l’enfant C… A… et qu’un jugement du 20 février 2024 lui confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ces documents, bien que postérieurs à la décision attaquée, devant être pris en compte dès lors qu’ils constatent une situation préexistante d’abandon par le père de l’enfant et en tirent les conséquences juridiques ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le lien de filiation avec son fils n’est pas contesté par l’administration, qu’elle a déclaré de manière constante depuis son arrivée en France ses liens avec son fils, qu’il demeure en situation de vulnérabilité en Guinée et qu’elle est en capacité de subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils est exposé à la maltraitance de son père et qu’elle est en capacité de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pollono, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2020. Elle a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour son fils mineur C… A…. Par une décision du 26 janvier 2023, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B… ne justifie pas être titulaire de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de garde à l’égard de l’enfant C… A… et que dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas méconnues.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (…) 2° (…) lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été invitée par l’autorité consulaire ou par la commission de recours à compléter le dossier de demande de visa en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie du territoire signé par l’autre parent, exigés par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquants. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée pour l’enfant C… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de l’enfant C… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pollono une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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