Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 29 sept. 2025, n° 2413233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée avant le 1er avril 2025, alors qu’elle avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle était hébergée avec ses trois enfants mineurs dans un logement présentant un caractère insalubre ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 novembre 2016, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 15 mai 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… le 23 novembre 2016, cette décision valant pour quatre personnes et ayant été prise au motif qu’elle attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que la requérante a été relogée dans le parc social à compter du 1er avril 2025, mais qu’elle résidait, antérieurement à ce relogement, dans un logement ayant fait l’objet, le 19 mars 2024, d’une visite par les services de la commune du Bourget, et que, par une lettre du même jour, ces services ont constaté de nombreux désordres affectant ce logement, tenant à la présence de moisissure, d’humidité, et de cafards, et à l’absence de chauffage, considérés comme portant atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. En outre, un certificat médical établi le 8 aout 2024 par un médecin du service des maladies digestives de l’hôpital Robert Debré indique que l’état de santé du jeune B…, fils de la requérante, est incompatible avec son maintien dans ce logement. La persistance de cette situation, à compter du 23 mai 2017 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 23 mai 2017 au 1er avril 2025, date à laquelle la requérante a été relogée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 8 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 8 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 8 000 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Quiene en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Quiene, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. A…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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