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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 21 févr. 2017, n° J2016000317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIVA MULTIMEDIA, SARL WEB SOCIETY c/ société VIVA MULTIMEDIA, SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES |
Texte intégral
4 mm . ?
Copie exécutoire : HAZOÛT, SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Brodu Cicurel Meynard Gauthier
D-E Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016000317
%
AFFAIRE 2014012819
ENTRE : -
1} SARL WEB SOCIETY, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me DELHOUME Cédric Avocat et comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN Cédric Avocat (P159)
2) en présence de Maître H I-X es qualité de mandataire judiciaire de la société WEB SOCIETY, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me DELHOUME Cédric Avocat et comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN Avocat (P159)
ET :
Société VIVA MÛLTIMEDIA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier ITÉANU de la SELARL [TEANU Avocat (D1380) et comparant par Me Emmanuelle HAZOUÛT Avocat
AFFAIRE 2014027844
ENTRE :
SARL VIVA MÛLTIMERIA, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier ITÉANU de la SELARL ITEANU Avocat (D1380) et comparant par Me Emmanuelle HAZOUT Avocat
ET :
SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent JAUNET et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier D-E Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS /
La SARL WEB SOCIETY (ci-après dénommée « WEB SOCIETY») exploite le site Internet www.wingetfr. Ce site propose aux internautes des jeux du type « instant gagnant» :
31
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Pour ce faire, WEB SOCIETY a eu recours aux services de micro-paiement proposés par la société VIVA MULTIMEDIA (ci-après dénommée « VIVA MUÛLTIMEDIA ») via son site Internet www.monelib.com. Il s’agit d’une prestation informatique permettant de faire payer aux internautes l’accès à tout ou partie concédé par les opérateurs de télécommunications. VIVA MULTIMEDIA dispose de numéros de téléphone surtaxés et en téléphonant à ces numéros, les internautes s’entendent délivrer un code qui, saisi ensuite sur le site concerné, leur permettra d’accéder aux contenus payants. L’opérateur de télécommunications reverse alors au prestataire de micro-paiement une partie de ladite surtaxe, lequel prélève son bénéfice et rétrocède le surplus à l’exploitant du site, réalisant ainsi le paiement fixé. Les conditions générales des prestations de micro-paiement sont celles offertes par VIVA MÜÛLTIMEDIA et acceptées par WEB SOCIETY.
Aux termes de l’article 7 de ces conditions générales: « Seules font foi les statistiques générées par MONELIB. L’utilisateur a accès dans son espace client au décompte des sommes qui lui sont dues au titre des paiements effectués par les clients au travers des services fournis par MONELIB. Ce décompte est effectué, au minimum, une fois par mois. ».
Après avoir fonctionné jusqu’en septembre 2011, un des opérateurs partenaires de VIVA MULTIMEDIA, la société COLT TECHNOLOGY SERVICES (ci-après « COLT »), l’a informée d’une contestation importante provenant de clients de l’opérateur SFR et portant sur les numéros surtaxés suite à des soupçons de fraude.
VIVA MULTIMEDIA en informe WEB SOCIETY et suspend ses paiements en l’attente de l’identification de l’origine des fraudes. Le 1°" décembre 2011, COLT indique à VIVA MULTIMEDIA qu’elle ne procédera pas au paiement de 737.077,84 € et communique un fichier détaillant les appels présentant un trafic estimé anormal de décembre 2010 à septembre 2011 pour lequel aucun paiement ne sera effectué par COLT, ce qu’elle confirme le 24 janvier 2012. Or, sur cette somme 90% concerne le trafic de WEB SOCIETY, alors que seulement 226.498,95 euros TTC n’ont pas été payés par VIVA MÜLTIMEDIA en raison du signalement des fraudes par les opérateurs à WEB SOCIETY. C’est la somme objet du présent litige. Plusieurs tentatives de rapprochements ont eu lieu sans succès.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE : RG n° 2014012819
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2014, signifié à personne habilitée, WEB SOCIETY en présence de Me H Y-X, es qualité de mandataire judiciaire de WEB SOCIETY, a assigné devant ce tribunal VIVA MUÛLTIMEDIA et demandé au tribunal de la condamner à lui payer:
« – 226.498,95 € avec capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire de
la présente assignation, « – 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile + – EP et dépens requis.
A l’audience du 23 juin 2014, VIVA MÛLTIMEDIA, déposant des conclusions, a demandé de:
« Donner acte à VIVA MÜÛLTIMEDIA de son appel en intervention forcée de COLT TECHNOLOGIES SERVICES {ci-après « COLT »};
« – Ordonner la jonction de l’instance introduite par VIVA MÛLTIMEDIA à l’encontre de COLT, actuellement pendante devant le Tribunal de Céans avec la présente instance ;
« – Constater que le non-paiement de WEB SOCIETY est justifié en vertu de l’article 7.2 du contrat liant les parties;
» – La débouter de l’ensemble de ses demandes
ls
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+ – La condamner à payer à VIVA MULTIMEDIA la somme de 655,058,29 euros au titre du remboursement des sommes qu’elle a indument « perçues »;
Subsidiairement, – ,
« Condamner COLT à lui payer toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de la présente procédure.
+ – En tout état de cause :
» – Condamner WEB SOCIETY à payer à VIVA MULTIMEDIA 4.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.
+ – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 octobre 2015, VIVA MULTIMEDIA, déposant des conclusions (3) (sic), a demandé :
s – Donner acte à VIVA MULTIMEDIA de son appel en intervention forcée de COLT;
» – Ordonner la jonction de l’instance introduite par VIVA MULTIMEDIA à l’encontre de COLT, actuellement pendante devant le Tribunal de Céans avec la présente instance sous le n° RG 2014027844 ;
« – Constater que le non-paiement des factures de WEB SOCIETY est justifié en vertu de l’article 7.2 du contrat liant WEB SOCIETY et VIVA MULTIMEDIA en raison du refus de COLT de procéder « aux reversements en raison du caractère anormal et frauduleux du trafic et des impayés qu’elle a subi en amont de la part des autres opérateurs » ;
En conséquence,
« – Constater la créance de VIVA MULTIMEDIA à l’encontre de WEB SOCIETY et fixer son montant à la somme de 575.621,41 euros au titre du remboursement des sommes perçues par celle-ci indument, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
À titre subsidiaire,
« Condamner COLT à payer à VIVA MULTIMEDIA toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de la présente procédure.
« Condamner COLT au paiement de la somme de 655.046,15 euros à VIVA MULTIMEDIA en raison de l’absence de preuve de fraudes concernant les appels listés dans le courriel du 1° décembre 2011;
En tout état de cause :
» – Débouter Maître Y – X, mandataire judiciaire de la société de toutes ses demandes,
s – Débouter COLT de l’ensemble de leurs demandes,
« – Condamner WEB SOCIETY et COLT à payer chacune à VIVA MULTIMEDIA 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. .
+ – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
RG n° 2014027844
Par acte extrajudiciaire du 2 mai 2014, signifié à personne habilitée, VIVA MULTIMEDIA, a assigné COLT devant ce tribunal et demandé au tribunal de :
+ – Donner acte à VIVA MULTIMEDIA de son appel en intervention forcée de COLT,
+ – Ordonner la jonction de la présente instance et celle introduite par WEB SOCIETY à l’encontre de VIVA MULTIMEDIA, actuellement pendante devant le Tribunal de Céans, venant à l’audience du 12 mai 2014 à 14 heures,
* – Donner acte que COLT garantira VIVA MUÛLTIMEDIA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et la condamner dans ces conditions, par
provision, à ces mêmes condamnations au profit de VIVA MULTIMEDIA, frais irrépétibles et dépens compris.
|)
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» – Condamner tout contestant à payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
» – Dire que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
A l’audience du 15 septembre 2014, COLT, déposant des conclusions N°1, a demandé :
A titre principal :
« Dire que l’appel en garantie formé par VIVA MULTIMEDIA contre COLT est sans objet ;
+ – En conséquence, debouter VIVA MULTIMEDIA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
» Dire que COLT était en droit de ne pas procéder aux reversements en raison du caractère anormal et frauduleux du trafic et des impayés qu’elle a subis, en amont, de la part des autres opérateurs ;
» – En conséquence, débouter VIVA MÜLTIMEDIA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
» Dire que COLT ne pourra être condamnée à garantir VIVA MULTIMEDIA des condamnations mises à sa charge que pour les montants correspondant au trafic dont le reversement a été bloqué en amont par COLT ;
» – Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse :
» – Condamner tout succombant à lui verser 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
» – Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 31 août 2015, COLT, déposant des conclusions N°2, a réitéré ses demandes.
A l’audience du 8 février 2016, COLT, déposant des conclusions N°3, a réitéré ses demandes à titre principal et subsidiaire, et modifié ses demandes à fifre infiniment subsidiaire de la manière suivante : » Dire que COLT ne pourra être condamnée à garantir VIVA MÛLTIMEDIA des condamnations mises à sa charge que pour les montants correspondant au trafic dont le reversement a été bloqué en amont par COLT ;
» – Déclarer irrecevable et, à défaut, rejeter la demande de VIVA MÜÛLTIMEDIA de voir COLT lui payer la somme de 655.046,15 euros ;
+ – Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Et enfin, a porté sa demande au titre de l’article 700 du CPC à 10.000 €
Par jugement en date du 14 juin 2014 le Tribunal a ; -Joint les affaires RG n° 2014012819 & 2014027844 sous le numéro unique J2016000317
et en a prononcé le renvoi pour solution à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 octobre 2015, y ajoutant ;
«D’ici cette date, faisait injonction aux parties de respecter le calendrier suivant : s – COLT devra avoir transmis ses conclusions avant le 1° août 2016, » – VIVA MULTIMEDIA devra y avoir éventuellement répondu avant le 29 août 2016, » – WEB SOCIETY devra faire parvenir ses conclustons au plus tard le 19 septembre 2016. » – Les dossiers de plaidoiries de chacune des parties devront être déposés au Tribunal
et à l’attention du juge chargé d’instruire l’affaire au plus tard à la date du 30 septembre 2016.
Et réservait les autres demandes des parties.
[(!z/
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A l’audience du 10 octobre 2016, COLT, déposant des conclusions N°4, a modifié ses demandes de la manière suivante : À titre principal :
» – Dire que l’appel en garantie formé par VIVA MÛLTIMEDIA contre COLT est sans
objet ;
En conséquence ; + Débouter VIVA MULTIMEDIA de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : 4
« – Dire que COLT était en droit de ne pas procéder aux reversements en raison du caractère anormal et frauduleux du trafic et des impayés qu’elle a subi en amont de la part des autres opérateurs ;
En conséquence : « – Débouter VIVA MULTIMEDIA de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire :
» – Dire que COLT ne pourra être condamnée à garantir VIVA MULTIMEDIA des condamnations mises à sa charge que pour les montants correspondant au trafic dont le reversement a été bloqué en amont par COLT ;
+ – Déclarer irrecevable et, à défaut, rejeter la demande de VIVA MULTIMEDIA de voir COLT lui payer la somme de 655.046,15 euros ;
+ – Rejeter la demande de capitalisation des intérêts -
+ – Rejeter les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En toute hypothèse :
» – Condamner tout succombant à lui verser 10.000 € sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, celles-ci sont échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties
Lors de l’audience du 10 octobre 20416, à laquelle les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu leurs observations a demandé à COLT de bien vouloir lui produire en délibéré les pièces justifiant du non-paiement à VIVA MULTIMEDIA des sommes en cause, puis a prononcé la clèture des débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2016, reportée au 21 février 2017.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Au soutien de leur demande, WEB SOCIETY et Me H Y-X, ès-qualités de mandataire judiciaire de WEB SOCIETY rappellent que la convention des parties relève des conditions générales des prestations de micro-paiement de VIVA MÛLTIMEDIA, dûment acceptées comme il est d’usage et qu’aux termes de l’article 7 des conditions générales de VIVA MÛLTIMEDIA : « Seules font foi les statistiques générées par MONELIB. L’utilisateur à accés dans son espace client au décompte des sommes qui lui sont dues au titre des paiements effectués par les Clients au travers des services fournis par MONELIB, Ce décompte est effectué, au minimum, une fois par mois. ». Tout s’est bien passé jusqu’à septembre 2011 où VIVA MÛLTIMEDIA n’a plus réglé les factures qui lui étaient adressées sans en donner la raison. Ainsi, c’est 8 factures pour un montant global de 226.498,95 € qu’elle reste lui devoir et dont elle demande le paiement.
le
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VIVA MULTIMEDIA, défenderesse, réplique que WEB SOCIETY a adhéré aux « Conditions générales d’utilisation du service MONELIB » et que ce contrat comporte un certain nombre d’engagements à la charge de WEB SOCIETY pour éviter l’utilisation frauduleuse du service. De septembre à décembre 20141, la société COLT l’a informée de contestations importantes de clients de SFR (opérateur technique) sur les numéros attribués à WEB SOCIETY lesquelles faisaient naître des soupçons de fraude. Le 1°" décembre COLT a refusé le paiement pour ce motif et bloqué la somme de 737.077,84 € dont 670.669 € concernent le trafic de WEB SOCIETY et n’a rien réglé depuis lors.
VIVA MULTIMEDIA souligne qu’elle n’a aucune obligation de contrôle ou de surveillance de l’activité en application de l’article 6.1.7. de la LCEN, et que ce sont les opérateurs lui fournissant les numéros ou les prestataires de service qui peuvent l’informer d’éventuelles anomalies. Lorsque COLT a contesté les sommes réclamées par WEB SOCIETY, VIVA MÛÜLTIMEDIA en a été alors immédiatement informée. Elle soutient alors que les dispositions contractuelles l’autorisent à ne pas payer les factures litigieuses en cas de non- paiement de l’opérateur (Art. 7.2 du contrat). Ainsi, COLT a refusé de payer en raison de fraudes détectées les montants correspondant aux appels de l’opérateur SFR de décembre 2010 à septembre 2011. La majeure partie de ses non-paiements porte sur WEB SOCIETY. VIVA MULTIMEDIA considère en conséquence, ne pas être redevable des 8 factures dont le paiement lui est réclamé. Allant plus loin elle s’estime fondée à demander à WEB SOCIETY, sur le même fondement, les montants des sommes qu’elle lui a antérieurement versées et dont elle n’a pas reçu paiement de COLT.
Elle ajoute, demanderesse en garantie à l’encontre de COLT, que celle-ci a retenu le versement des montants correspondants à cette contestation, et n’a donc pas payé la société VIVA MUÛLTIMEDIA. Alors si celle-ci se trouvait condamnée au titre des factures
réclamées par la société WEB SOCIETY, COLT devrait la garantir de toute condamnation éventuelle,
La société COLT, défenderesse face à VIVA MULTIMEDIA, observe qu’elle n’est qu’un intermédiaire dans la chaîne de flux financiers. Elle ne peut ainsi reverser à VIVA MÛLTIMEDIA, déduction faite de sa commission, que les sommes qui lui sont reversées en amont par les opérateurs de boucle locale (et qui correspondent au paiement des factures acquittées par les abonnés ayant appelé les numéros spéciaux en cause). VIVA MULTIMEDIA croit pouvoir, près de 5 ans après les faits, être bien fondée à solliciter du Tribunal de condamner COLT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Cette demande ne peut aboutir dès lors que VIVA MULTIMEDIA était contractuellement en droit de ne pas procéder au paiement des factures litigieuses.
SUR CE
Sur les relations entre les différentes parties :
Attendu que le schéma suivant illustre de façon claire la position et le rôle respectifs des différents acteurs :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 21/02/2017 1ERE CHAMBRE
(
N° RG : J2016000317
[…]
Polement de l’oppel vers le numéro spécial utilisé par WEB SOCIETY
n n e a e a a Montant "193 – _ . ..
Abonné de l’OËL [Utilisateur]
OBL
[…]
7 . | Contrat de communications > électroniques "
Reversement des sommes
— - payées par l’Abonné de l’OSL!
— -- moins la commission -de l’OSLs
au titre des prestations > qu’elle réalise {Wi
Contrat de reversement _ * l : | Appel vers le ramerx | «pécal utibsé par WEB SOCIETY dans l cadre
| de la fousriture du ses 'ervars
Reversement des sormmes payées par l’OBL moins la commission de COLT au titre des prestations qu’elle réalise (4
Conditions Générales Premium call
h 4
[…] des sommes grépsteur) -
pa mom n e e n n e v e e e e mn
payées par COLT moins la 1 commission de VIVA 1 MULNMECLA au titre des | prestotions qu’elle réalise (Y)
1 Montant ; 100-W-X-Y – | 1 1 WEB SOCIETY Numéro Spécial de COIT mis (Editeur) à disposition de WEB Légende : SOCIETY Flux monétaire "« »* Contrat Appel – >»
Sur la demande en garantie à l’encontre de COLT :
Attendu que suite à la demande du juge, COLT a produit les pièces suivantes;
+ – Un échange d’emails entre COLT et SFR des 28 et 29 novembre 2011 faisant état du blocage des reversements des sommes liées au trafic frauduleux de VIVA MULTIMEDIA ;
+ Un courrier de SFR du 17 octobre 2016 attestant qu’elle n’a procédé à aucun reversement de tout ou partie des sommes liées à l’usage frauduleux des numéros spéciaux en cause et n’entend pas à l’avenir procéder à ce reversement ;
que ces pièces, dûment communiquées aux autres parties, n’ont fait l’objet d’aucune contestation à l’exception d’une remarque sur la formulation utilisée «aucun reversement de tout ou partie », formulation qui bien que maladroite, ne prête pas à interprétation sur le fait qu’aucun reversement n’a été effectué ; que lesdites pièces établissent qu’à la date du 29 novembre 2011, SFR avait contesté, pour la période décembre 2010 – septembre 2011, la somme totale de 1.939.632 €HT pour l’ensemble des éditeurs concernés, ce qui, après examen avait conduit à une retenue par SFR de 1.153.333 €HT ; qu’en ce qui concerne le compte de VIVA MULTIMEDIA c’était la somme de 920.426,41 € qui étaient alors contestée et qui a fait finalement l’objet d’une retenue de 737 077,84 € pour cette période ;
Attendu que l’article 7.2 des Conditions Générales MONELIB autorise VIVA MULTIMEDIA à ne pas verser à WEB SOCIETY les sommes qui ne lui auraient pas été reversées par les opérateurs : « 7.2- Impayés et garantie – Si, pour quelque raison que ce soit, les opérateurs utilisés par les services MONELIB ne procédent pas aux versements des sommes normalement dues à VIVA MULTIMEDIA, cette dernière sera en droit de ne pas procéder aux paiements demandés par l’UTILISATEUR et de déduire ces impayés ainsi que d’éventuels frais des sommes dues à l’UTILISATEUR. ( …) !! est rappelé que, sauf dans le cas d’une faute imputable à VIVA MÜLTIMEDIA, tout risque d’impayé de quelque nature que ce soit est à la charge de l’UTILISATEUR » ; que COLT soutient que le principe de la force
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obligatoire des contrats autorisait ainsi VIVA MÛLTIMEDIA à refuser le réglement desdites factures et qu’en conséquence l’appel en garantie à son encontre serait sans objet ;
Attendu que par ailleurs, COLT relève également que le caractère anormal et frauduleux du trafic la mettait en droit de bloquer le service et les reversements, sur le fonderent des Conditions Générales Premium Call ; que sur ce dernier point, COLT rassemble dans ses pièces les éléments établissant d’une part le caractère anormal de nombreux appels tels que : – 464 appelants ont appelé plus de 300 fois entre juin et août 2011, » 32 appelants ont appelé entre 700 et 799 fois et 31 appelants ont appelé 1 000 fois ou plus, et, trois appelants ont même téléphoné entre 2000 et 2799 fois, COLT observe alors d’autres comportements anormaux tels que les 735 appelants uniques ayant pratiqué des appels simultanés dans un laps de temps identique vers un même numéro, ou le grand nombre d’appeélants ayant passé 95 appels (plus ou moins 2 appels}, volonté manifeste de rester en dessous de la barre des 100 appels (seuil de déclenchement des alarmes anti-fraude des opérateurs de téléphonie) ; que COLT rapporte d’autres affaires de nature frauduleuse à destination des numéros spéciaux mis à disposition de WEB SOCIETY dont celle-ci a été victime et qui l’ont familiarisée avec ces évènements et leurs conséquences financières ; que d’ailleurs l’une d’entre elles, dûment constatée, a fait l’objet d’une décision du Tribunal correctionnel d’Epinal condamnant 18 personnes à des peines de prison, ainsi qu’à rembourser les impayés conséquents auquel ce trafic a donné lieu ;
Attendu que les éléments rassemblés par COLT démontrent à l’évidence que des trafics de caractère anormal et frauduleux ont été commis, que de ce fait, cet opérateur n’a pas reçu de paiement de la part des opérateurs téléphoniques en amont, qu’ainsi COLT était en droit de ne pas avoir à procéder aux reversements des sommes dont elle a elle-même été privées et était également fondée à bloquer le service et les reversements à VIVA le Tribunal, en conséquence, déboutera cette dernière de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de COLT.
Sur les demandes de VIVA MULTIMEDIA à l’encontre de WEB SOCIETY
Attendu que VIVA MÛLTIMEDIA en application de l’Article 7.2 du contrat les liant, refuse les demandes en paiement de WEB SOCIETY en indiquant qu’elle aurait fait l’objet d’impayés par les opérateurs ; que Z A, responsable administratif et comptable de la société VIVA MULTIMEDIA, atteste que la somme retenue par les opérateurs télécoms ayant trait à des factures de WEB SOCIETY s’élève à 881.557,24 €, montant qui n’est toujours pas réglé à ce jour; que cette somme représente ainsi des impayés des opérateurs au sens de l’article 7.2. des conditions générales d’utilisation du service MONELIB liant WEB SOCIETY et VIVA MULTIMEDIA ; que SFR par courrier en date du 17 octobre 2016 confirme n’avoir procédé à aucun reversement au bénéfice de COLT sur la période dite litigieuse ; que l’article 7.2 des Conditions Générales MONELIB (déjà cité ci-avant) autorise VIVA MÛLTIMEDIA à ne pas verser à WEB SOCIETY les sommes qui ne lui auraient pas été reversées par les opérateurs ; qu’en l’occurrence il a été dit que la société COLT était en droit de ne pas procéder aux reversements dont elle a été privée par les opérateurs et était également fondée à bloquer le service et ainsi que les reversements à VIVA MÛLTIMEDIA, ce qu’elle a fait ;
Le tribunal en conséquence déboutera WEB SOCIETY et Me H Y-X, ès- qualités de mandataire judiciaire de WEB SOCIETY, de leur demande de paiement à
l’encontre de VIVA MÛLTIMEDIA de la somme de 226.498,95 € représentant les sommes impayés par celle-ci ;
Attendu que pour les mêmes motifs, les sommes antérieurement versées par VIVA MÛLTIMEDIA au titre du contrat liant ces parties apparaissent indûment retenues par WEB SOCIETY ; que néanmoins les documents produits par VIVA MULTIMEDIA, colonne de chiffres, de numéros et de montants sans autre explication ni synthèse, ne permettent pas
(b
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au Tribunal de s’assurer de leur nature et notamment qu’il s’agit bien d’éléments identifiés comme correspondant aux paiements effectués à WEB SOCIETY pour des appels ayant trait au litige et ce dans la période antérieure au blocage du service ; que les deux constats d’huissier en date des 5 et 9 octobre 2015 comme la consultation de l’expert informatique datée du 12 mai 2016, ne sont pas plus probants faute d’explication et d’analyse pour démontrer le montant réel des sommes indûment versée par VIVA MUÛLTIMEDIA à WEB SOCIETY; qu’il appartient au demandeur de justifier de sa demande de remboursement, ce que les éléments produits par VIVA MULTIMEDIA défaillent à faire.
Le Tribunal déboutera, ainsi, VIVA MULTIMEDIA de sa demande de remboursement par WEB SOCIETY des sommes perçues par celle-ci dans la période antérieure à la suspension des reversements.
Sur les demandes en application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, VIVA MULTIMEDIA et COLT ont dû exposer des frais non compris dans les dépens;
Le Tribunal, en application de l’article 700 du CPC, condamnera WEB SOCIETY à payer à VIVA MULTIMEDIA et à COLT, la somme de 10.000 € à chacune, montant de leurs demandes, et déboutera COLT de ses demandes à l’encontre de VIVA MULTIMEDIA à ce titre.
Sur la demande d’exécution provisoire : La nature de l’instance ne justifiant pas l’exécution provisoire, celle-ci ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens : Attendu que les dépens seront mis à la charge de WEB SOCIETY qui succombe à l’instance,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— Déboute la SARL WEB SOCIETY et Me H Y-X, às-qualités de mandataire judiciaire de WEB SOCIETY de l’ensemble de leurs demandes,
— Déboute la SARL VIVA MULTIMEDIA de sa demande de remboursement par la SARL WEB SOCIETY des sommes perçues par celle-ci dans la période antérieure à la suspension des reversements,
— Condamnela SARL WEB SOCIETY à payer à chacune des sociétés : SARL VIVA MULTIMEDIA et SAS COLT TECHNOLOGIE, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, montant de leurs demandes, et déboute la SAS COLT TECHNOLOGIE de ses demandes à l’encontre de la SARL VIVA MULTIMEDIA à ce titre,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
— Condamne la société WEB SOCIETY aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,89 € dont 32,05 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2016, en audience publique, devant M. D-F G, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C, M. D-F G et Mme Cécile Bistue-Thibaut.
Délibéré le 6 février 2017 par les mêmes juges.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 120160003117 JUGEMENT DU MARDI 21/02/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 10
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B Dugrenot président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
Le greffier Le président
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