Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2202041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 mars 2025, rectifié par une ordonnance du 31 mars suivant, le tribunal a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, durant quatre mois, sur la demande présentée par M. E… C… et Mme B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir (Vienne) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Seclem CGL Santé un permis de construire pour une résidence d’internes en médecine organisée en six bâtiments en R+1 et R+2 sur le terrain situé sur la parcelle cadastrée section F n° 2341 au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Magnals au lieu-dit l’Ormeau Bernard.
Un permis de construire de régularisation a été accordé le 18 juillet 2025 à la société Seclem CGL Santé.
Par des mémoires, enregistrés les 1er août et 13 septembre 2025, M. C… et Mme A…, demandent, en outre, au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir a délivré le permis de construire de régularisation.
Ils soutiennent que :
le permis de construire modificatif n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain d’assiette du projet ;
le permis de construire délivré le 18 juillet 2025 est illégal, celui-ci portant la mention de « régularisation » et non de « modification » comme cela avait été demandé par le tribunal dans son jugement du 6 mars 2025 ;
le projet ne s’intègre pas dans son environnement immédiat et sa destination est incompatible avec le caractère de la zone ;
la construction récente d’un projet d’habitations collectives démontre que la zone pavillonnaire dans laquelle ils vivent est impactée de manière considérable par la délivrance de permis de construire autorisant ce genre de projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la SAS Seclem CGL Santé, représentée par Mes Rosier et Pechon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de l’autorisation de construire en litige.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufour,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Mignaloux-Beauvoir.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de Mignaloux-Beauvoir a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Seclem CGL Santé un permis de construire une résidence d’internes en médecine organisée en six bâtiments en R+1 et R+2 sur un terrain situé au sein de la zone d’aménagement concerté des Magnals au lieu-dit l’Ormeau Bernard. Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2025, le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête de M. C… et Mme A… tendant à l’annulation de ce permis, de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme, l’insuffisance du dossier de permis de construire ne permettant pas au tribunal, en outre, de se prononcer sur la conformité du projet aux articles 10 et 11 du règlement su plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers applicables à la zone AUm1. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de Mignaloux-Beauvoir a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Seclem CGL Santé. M. C… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler également ce permis modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme et la violation des articles 10 et 11 du règlement du PLUi de Grand Poitiers applicables à la zone AUm1 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
5. En l’espèce, le projet architectural contenu dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2025 comporte plusieurs documents graphiques et photographiques représentant les constructions projetées sous différents angles de vue reproduits sur un plan et permettant d’apprécier l’ensemble des bâtiments et leurs impacts dans leur environnement proche et lointain. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme a été régularisé.
6. En second lieu, aux termes de l’article 10 du règlement du PLUi de Grand Poitiers applicable à la zone AUm1: « (…) / Les hauteurs doivent respecter les conditions suivantes, sauf adaptations justifiées par les orientations d’aménagement. / Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. / La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. / Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie (…) ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …) (…) / Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier de type résidentiel, composé de constructions récentes, sans intérêt architectural particulier, avec des maisons individuelles en R+1. Le projet, qui consiste en la réalisation de plusieurs constructions s’élevant par certains endroits au maximum en R+2, respecte un épannelage varié et diffus permettant d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. De surcroit, les maisons d’habitations qui composent le quartier pavillonnaire sont d’aspect moderne, de la même façon que le sont les constructions prévues par le projet de résidence. Si certaines façades du projet litigieux sont recouvertes d’un bardage bois, la majorité d’entre elles sont recouvertes d’enduits dans les tons clairs permettant une intégration avec les maisons alentours enduites dans les mêmes teintes. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux s’intègre dans le paysage environnant et ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux. La circonstance qu’un autre projet d’habitat collectif a été autorisé dans le même quartier par le maire de Mignaloux-Beauvoir est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, le permis de construire litigieux ne méconnait pas les dispositions des articles 10 et 11 du règlement du PLUi de Grand Poitiers applicables à la zone AUm1.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. »
9. L’affichage de l’autorisation d’urbanisme est une formalité qui est postérieure à la décision et qui n’a aucun effet sur la légalité de cette dernière. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’appui d’un recours en contestation de la légalité d’un permis de construire l’absence d’affichage de ce dernier sur le terrain d’assiette du projet.
10. En deuxième lieu, le permis délivré le 18 juillet 2025, qui a pour objet de régulariser le vice relevé par le tribunal, est également modificatif de la première autorisation d’urbanisme délivrée le 16 mai 2022. La circonstance qu’il porte l’intitulé de « régularisation » et non « modification » est sans incidence sur sa légalité.
11. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la destination du projet est incompatible avec la vocation de la zone, ce vice, qui n’est pas propre au permis de régularisation, ne peut être utilement soulevée à ce stade du litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… et Mme A… à fin d’annulation des arrêtés du 16 mai 2022 et du 18 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mignaloux-Beauvoir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Mignaloux-Beauvoir et la SAS Seclem CGL Santé au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mignaloux-Beauvoir et la SAS Seclem CGL Santé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à Mme B… A…, à la commune de Mignaloux-Beauvoir et à la société par actions simplifiée Seclem CGL Santé.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président rapporteur,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J. DUFOUR
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Atteinte ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Sceau ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enquête disciplinaire
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Commune ·
- Éditeur ·
- Recours gracieux ·
- Syndicat de copropriétaires
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Haïti ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Protection ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.