Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 juil. 2025, n° 2518839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Pafundi (Anglade et Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été suspendues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas obtenu une protection internationale en Grèce ;
— à supposer qu’il soit établi qu’il bénéficie d’une protection accordée par les autorités grecques, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où une telle protection serait ineffective ;
— la décision de cessation attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant est bénéficiaire d’une protection internationale délivrée par les autorités grecques le 25 février 2025 ;
— il ne démontre pas une défaillance particulière de cet Etat pour le protéger contre de prétendues menaces ;
— au surplus, il ne justifie pas être démuni et dans l’impossibilité de bénéficier des dispositifs d’assistance ;
— le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019 C-233/18 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Kalifa, représentant M. C, qui persiste dans ses écritures et souligne notamment qu’aucun élément ne permet d’établir que le requérant bénéficie d’une protection internationale en Grèce, en l’absence de titre de séjour, de décision de protection émanant de l’autorité grecque et de décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le requérant aurait dissimulé cette information ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, a présenté une demande de protection internationale en France le 11 juin 2025. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées le 12 juin 2025 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et
D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que l’OFII a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par M. C le 12 juin 2025 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, par une lettre du 12 juin 2025 qui lui a été remise en mains propres à cette date. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée et l’invitait à présenter ses observations. Par suite, le requérant, qui n’a pas présenté d’observations en dépit de cette information, n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C, y compris au regard de sa vulnérabilité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. () l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 () ». Aux termes de cet article 9, paragraphe 5 : « Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. C dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 25 février 2025. Ces informations, qui ont été recueillies en application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à M. C à la date mentionnée, quand bien même l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’était pas encore prononcé sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande d’asile de l’intéressé. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’il aurait dissimulé volontairement l’information litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, le 11 juin 2025, de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée au motif qu’il avait dissimulé la protection internationale obtenue en Grèce. Or l’intéressé n’a apporté aucune explication à ce sujet lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le lendemain avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au cours duquel il s’est borné à indiquer qu’il était passé par la Grèce, sans même mentionner le dépôt d’une demande de protection internationale. De même, le requérant n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire alors que le motif tenant à la dissimulation de la protection internationale obtenue en Grèce lui avait de nouveau été rappelé. Enfin, le requérant n’a pas non plus apporté d’explications devant le tribunal concernant ses empreintes relevées en Grèce le 14 novembre 2024 et le 21 janvier 2025 puis l’obtention d’une protection internationale le 25 février 2025. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. C ne démontre pas, en se prévalant d’informations générales et d’extraits de décisions de justice relativement anciennes ou non datées et qui concernent en partie le dispositif de prise en charge des demandeurs d’asile en Grèce et non la situation des personnes auxquelles la protection a été accordée, qu’il ne peut pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, la décision en litige ne constitue pas une sanction, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas tenu compte d’une situation de vulnérabilité particulière concernant la situation de M. C. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’OFII lui a infligé une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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