Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2405744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Sioudi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public, de continuité et d’adaptabilité du service public ;
- elle méconnaît la liberté d’accès aux services publics et aux documents administratifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 février 2024, dont il demande l’annulation. Par une décision du 25 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 25 avril 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le demandeur a été condamné, le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et en l’absence de toute preuve d’amendement de son comportement lors de son séjour à l’étranger, la présence en France de M. B… présente encore un risque de trouble à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement dudit titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le ministre en défense, que M. B… a été titulaire d’une carte de résident valable du 27 avril 2013 au 26 avril 2023, dont le renouvellement lui a été accordé le 2 juin 2023 par le préfet des Côtes d’Armor. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce qu’il représentait une menace pour l’ordre public pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis, alors même que le titre de séjour n’avait pas encore été remis en mains propres à l’intéressé. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, ainsi que le demande le requérant, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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