Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2310328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 22 septembre 2025, Mme A… -Paule B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme correspondant à la NBI qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions exercées au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Corbeil-Essonnes répondent aux conditions prévues par l’annexe à ce décret ouvrant droit au versement de la NBI ;
- elle est fondée à réclamer le bénéfice de la NBI pour l’ensemble de la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est fondé à opposer la prescription quadriennale aux rappels de NBI sollicités par Mme B… au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a refusé d’accorder à Mme B… le versement de la NBI à compter du 1er septembre 2016 dès lors que cette décision est purement confirmative de la décision de refus du 13 octobre 2020, devenue définitive, et est ainsi insusceptible de recours.
Des observations sur ce moyen d’ordre public produites pour Mme B… ont été enregistrées le 8 décembre 2025 et communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, alors éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Corbeil-Essonnes à compter du 1er septembre 2009 en tant que cheffe de service, puis en tant que cadre éducatif. Elle a été admise à la retraite le 1er janvier 2021. Par un courrier du 5 octobre 2023, reçu le 9 octobre 2023, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 9 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France sur sa demande et doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme correspondant au montant de la NBI auquel elle estime pouvoir prétendre au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Dans son mémoire en réplique, Mme B… indique que le tribunal a déjà jugé un dossier lié à une précédente demande de percevoir la NBI en date du 11 août 2020. Or, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de ce jugement du tribunal n°2106594 du 21 septembre 2023, que par un courrier du 11 août 2020 adressé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France et d’Outre-mer et reçu le 13 août 2020, Mme B… a demandé à bénéficier de la NBI à compter du 1er septembre 2009. Une décision implicite de rejet est née le 13 octobre 2020 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours jusqu’au 14 décembre 2020 et est devenue définitive à cette date. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… le 14 décembre 2023 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France et d’Outre-mer a rejeté sa demande de versement de la NBI pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 sont dirigées contre une décision confirmative de la décision de refus du 13 octobre 2020 et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme correspondant au montant de la NBI dont elle estime avoir été privée, en réparation des préjudices subis du fait de la carence des services de l’Etat, qui doivent être regardées comme des conclusions aux fins d’injonction dès lors que la requérante se borne à demander le versement d’une part de son traitement à laquelle elle estime avoir droit sans réclamer la réparation d’un quelconque préjudice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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