Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2513430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2025 et 16 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rochat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Rochat pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en juillet 2022. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de la Savoie par arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… résidait en France depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait valoir que son épouse est enceinte depuis août 2025 et qu’elle a subi des vomissements gravidiques durant les premiers mois de sa grossesse pour lesquels elle a été hospitalisée durant deux jours, le certificat rédigé par une sage-femme à la demande de l’intéressée, postérieurement à l’arrêté attaqué et qui est peu circonstancié, ne suffit pas à établir que sa compagne, qui est par ailleurs de la même nationalité que lui et en situation irrégulière, serait dans l’impossibilité de voyager ou dans une situation médicale qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive sa grossesse dans leur pays d’origine. M. C… se prévaut de la présence en France de l’une de ses sœurs. Toutefois, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et l’une de ses sœurs. En dépit de sa maîtrise de la langue française, de ses périodes d’activité professionnelle comme monteur-câbleur de janvier à mars 2024 puis comme mécanicien d’avril à octobre 2025 et de sa promesse d’embauche, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. D’autre part, s’il soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le titre délivré sur ce fondement ne constitue pas un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, M. C… ne peut donc pas utilement soutenir que la préfète de la Savoie aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors qu’au demeurant il n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé un tel titre. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation au regard du droit au séjour faisait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. C… constituerait une menace pour l’ordre public, la préfète de la Savoie ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, M. C… justifie être en possession d’un passeport en cours de validité et vivre en location dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La préfète de la Savoie pouvait, pour ce seul motif, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C… sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Dès lors qu’il ne l’a pas démontré, M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 4 du présent jugement et alors que M. C… n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, la durée de l’interdiction, fixée à un an, n’apparaît pas excessive. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et, en tout état de cause, de l’interdiction de retour sur le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. C… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Rochat et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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