Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2301386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, la société du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 16 janvier 2023 du maire de Montpellier de son recours gracieux demandant le retrait de l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) sous le n° PC 034 172 22 M0207 un permis de construire, pour la construction temporaire d’une « base de vie de chantier », ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner la commune de Montpellier et la SA3M au paiement d’une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 15 septembre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas le plan de situation prévu par l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, les autres pièces produites ne permettant pas de pallier cette insuffisance ;
— le dossier est insuffisant au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, compte tenu du caractère très succinct de la notice ;
— les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ont également été méconnues, compte tenu des insuffisances du plan de masse ;
— les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues, compte tenu de l’insuffisance du projet architectural ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 3 de la zone 3U1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme et de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune des requérantes n’a produit de titre de propriété ;
— la requête est irrecevable, fautes pour les requérantes de justifier de leur intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté s’agissant des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial polygone, le recours gracieux n’ayant été présenté que par la SNC du parking du polygone ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité si nécessaire de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, l’établissement public administratif, SA3M, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société du parking du polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone de la somme chacun de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérantes ne justifiant pas de leur intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Marti, représentant la société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone,
— les observations de Me Rosier, représentant la commune de Montpellier,
— et les observations de Me Martinez, représentant la SA3M.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Montpellier a délivré à la SA3M sous le n° PC 034 172 22 M0207 un permis de construire, en vue de la réalisation pour une durée maximale de 6 années, d’une construction temporaire « base de vie de chantier ». Par un courrier recommandé du 14 novembre 2022, la société du parking du polygone a adressé à la commune un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone demandent l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, d’une part, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux, et, d’autre part, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le permis de construire contesté, délivré pour une durée maximale de six ans, autorise la construction temporaire d’une base de vie de chantier, dans le cadre du projet de requalification de la place de la Comédie et de l’Esplanade, sur une emprise totale de 1 750 m², à l’arrière de l’Espace Dominique Bagouet et du Pavillon Populaire, sur la Place d’Armes.
5. Les requérants, la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone, qui se bornent à indiquer être « propriétaires de boutiques situées dans le Centre Commercial Polygone et dans le Centre Commercial le Triangle », n’ont produit à l’appui de leur requête aucun des documents cités à l’article R. 600-4 ni aucun autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens, dont les références ne sont d’ailleurs pas précisées. Ils n’ont pas complété leurs écritures à la suite de la réception, le 13 septembre 2024 sur l’application Télérecours du mémoire en défense de la commune, qui soulevait une fin de non-recevoir pour méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être accueillie.
6. Par ailleurs, les requérants ne précisent pas l’intérêt à agir dont ils entendent se prévaloir à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 15 septembre 2022. S’ils mentionnent, dans leur exposé des faits, qu’ils sont propriétaires de boutiques situées dans le centre commercial le Polygone et dans le centre commercial Le Triangle, que les aménagements prévus dans le cadre du permis d’aménager l’Esplanade auront pour conséquence de détourner le flux des clients de ces centres commerciaux et que le projet aura donc des impacts considérables sur le chiffre d’affaires des boutiques qu’ils comportent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorisation contestée, qui a pour seul objet d’autoriser la construction temporaire de bungalows pour le personnel de chantier et la réalisation d’espaces de stockage et de stationnement, aurait pour objet ou pour effet de modifier les flux des clients des centres commerciaux évoqués. Par suite, les requérants, qui n’ont pas précisé leur intérêt à agir à la suite de la notification des mémoires en défense des deux défendeurs qu’ils ont reçus le 13 septembre 2024, ne peuvent être regardés comme justifiant de cet intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société en nom collectif du parking Polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Montpellier et de la SA3M, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Montpellier et chacun la somme de 500 euros à la SA3M, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif du parking Polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Montpellier et chacun la somme de 500 euros à la SA3M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif du parking Polygone, représentante désignée, à la commune de Montpellier, à l’établissement public administratif SA3M et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
M. A
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