Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, des pièces enregistrées le 5 juin 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, un mémoire enregistré le 5 août 2025 et une pièce enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pinson demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’établissement public national Antoine Koenigswarter de Muret (Haute-Garonne) et au service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Occitalis Agapei de mettre en œuvre les orientations notifiées par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31) concernant l’accompagnement de sa fille B…, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre de rééducation professionnelle (CRP) YMCA de Colomiers, au CRP des invalides civils de Landorthe, à l’Union Cépière Robert Monnier de Toulouse, au SAVS Iris de Toulouse, au SAVS l’Occitan de Saint-Orens de Gameville, au SAVS de Saint-Exupéry de Colomiers et au SAVS YMCA de Colomiers, de mettre en œuvre les orientations notifiées par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31) concernant l’accompagnement de sa fille B…, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pinson en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il est urgent que sa fille puisse bénéficier d’un environnement adapté à son handicap pour apprendre les codes sociaux, développer sa communication, ses compétences et préparer son projet professionnel ;
— la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a reconnu la situation de handicap de sa fille décisions du 15 septembre 2022 et du 2 mars 2023 et lui a attribué d’une part, une orientation vers le SAVS Occitalis valable du 13 septembre 2022 au 30 avril 2027 et d’autre part, une orientation vers le CRP Vincent Auriol valable du 28 février 2023 au 31 janvier 2028 ; en dépit de ces deux décisions, ces établissements refusent de l’accueillir sans aucune raison valable ;
— cette situation d’exclusion, caractérisée par un climat général de pressions et de pratiques discriminatoires, entrave l’accès aux soins auxquels sa fille a légitimement droit ;
— la condition d’urgence est remplie, le CRP et le SAVS sont des établissements transitoires permettant à la personne de développer des compétences sur le plan social et professionnel et ne sont pas destinés à des personnes d’ores et déjà dotées d’autonomie totale et de compétences en matière d’interaction sociale, ce qui correspond à ses besoins ;
— depuis le refus, après une attente d’environ un an, l’état psychologique de sa fille s’est nettement dégradé, elle souffre d’une fatigue morale importante, d’une perte de confiance en elle et d’une démotivation manifeste, d’une résignation, d’un affaiblissement émotionnel profond, et d’un isolement croissant ;
— la circonstance que sa fille bénéficie d’une orientation vers un foyer de vie/établissement d’accueil non médicalisée valable jusqu’au 30/09/2026 ne palie pas la situation d’urgence subie sur le plan moral dès lors que ce type d’établissement est sans lien avec la mesure demandée ;
— la mesure sollicitée est utile, elle constitue l’unique moyen de respecter les décisions d’orientation de la CDAPH et de lui permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision, le seul cas de refus serait le manque de place, ce qui n’est pas le motif invoqué pour refuser son admission dans leurs établissements.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Occitalis Agapei conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a refusé le 30 septembre 2024 l’admission de Mme B… C… au motif de l’absence d’adéquation entre ses besoins et les missions et capacités d’intervention du service et dans l’intérêt de la personne afin de l’orienter vers une structure plus adaptée à ses besoins ;
— compte tenu des troubles autistiques sévères constatés, il n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la situation de la fille de la requérante ne relève pas d’un accompagnement vers un projet professionnel mais d’un foyer de vie dans l’objectif d’un accompagnement (stages filés sur la durée en établissement) ou service d’aide par le travail (ESAT) en fonction de son évolution ;
— elle a traité et évalué chacune des demandes relatives à la situation de la fille de la requérante conformément à la réglementation en vigueur et elle bénéficie de toutes les prestations et orientations nécessaires à la compensation de son handicap auxquelles elle peut prétendre ;
— ses décisions s’imposent à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, l’établissement public national Antoine Koenigswarter, représenté par la Selarl Depuy avocats et associés conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’admission de Mme B… C… au sein de l’ERSP de Muret afin de suivre une préparation intitulée préparatoire polyvalente ne peut être envisagée qu’à l’issue d’un accompagnement dans un foyer de vie et ne présente aucun caractère immédiat ; la situation de la fille de l’intéressée ne relève pas d’un accompagnement vers un projet professionnel mais d’un foyer de vie dans l’objectif d’un accompagnement en ESAT en fonction de son évolution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (…)2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…) II.- Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées. La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé.(…) . Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III. (…).
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-162 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ». L’article D. 312-166 dispose pour sa part que : « Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l’article D. 312-162 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes handicapées et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ces établissements ont pour mission d’accompagner les personnes dans la réalisation de leur projet de vie et dans leurs démarches quotidiennes.
6. La commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à la fille de Mme C…, par une décision du 15 septembre 2022, une orientation vers le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Occitalis valable du 13 septembre 2022 au 30 avril 2027 puis par une décision du 28 février 2023, une orientation vers le centre de rééducation professionnelle (CRP) Vincent Auriol valable du 28 février 2023 au 31 janvier 2028.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de ces décisions, deux entretiens ont été menés par le SAVS Occitalis avec Mme C… et sa fille dans le cadre d’une procédure d’admission ainsi qu’une rencontre avec le psychiatre et le neuropsychologue du SAMSAH, à l’issue desquels le SAVS Occitalis a refusé par une décision du 30 septembre 2024, l’admission de la fille de Mme C… au motif que les dispositifs qu’ils sont en mesure de proposer n’étaient pas adaptés à la situation de la jeune femme. Mme C… et sa fille ont également été reçues par le CRP Vincent Auriol, puis une période d’immersion au sein de la formation préparatoire polyvalente a été organisée au mois de janvier 2024. A l’issue de celle-ci, le CRP a refusé, par décision du 31 janvier 2024, son admission au motif qu’un étayage au niveau éducatif semble prioritaire avant d’envisager une insertion professionnelle et que la préparation polyvalente n’est pas un dispositif adapté pour la jeune fille. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre de rééducation professionnelle (CRP) Vincent Auriol et au service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Occitalis de mettre en œuvre les orientations notifiées par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31) concernant l’accompagnement de sa fille aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions de refus. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Par ailleurs, alors que l’intéressée bénéficie également d’une décision d’orientation par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers un établissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM/foyer de vie) jusqu’au 30 septembre 2026, et qu’elle ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles l’état psychologique de sa fille s’est dégradé, qu’elle souffre de fatigue morale et d’un affaiblissement émotionnel profond, ces derniers éléments ne sont pas suffisants pour établir que ces décisions, d’ailleurs déjà anciennes de plusieurs mois à la date de la saisine du juge des référés, entraineraient un préjudice grave et immédiat sur la situation de sa fille, de nature à caractériser l’urgence invoquée.
8. Enfin, alors qu’il est constant que les trois autres établissements auxquelles Mme C… s’est adressée ont refusé de donner une suite favorable à ses demandes, les conclusions subsidiaires présentées par l’intéressée doivent, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, également être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentée par C… ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… i est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… i, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, au centre de rééducation professionnelle Vincent Auriol, à l’établissement public national Koenigswarter et au service d’accompagnement à la vie sociale Occitalis.
Fait à Toulouse le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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