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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 avr. 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Mauléon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle, de ses liens privés et familiaux en France depuis huit ans et de sa maîtrise de la langue française ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les stipulations du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ses enfants étant particulièrement attachés à leur grand-mère qui réside régulièrement en France et s’en occupe au quotidien ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui imposant des sujétions trop contraignantes au regard de l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme G pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 20 septembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 25 avril 2017 avec son épouse et leur fils, D, né le 18 juin 2015. A l’instar de celle de son épouse, sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2017, confirmée par la Cour national du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2018. Par des arrêtés du 24 octobre 2018, le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C et son épouse, et les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont déposé une seconde demande d’asile qui sera déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 23 janvier 2019 confirmée par la CNDA le 14 juin 2019. Le 20 octobre 2022, ils ont sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours dirigé à l’encontre de ces arrêtés a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2400980 et 2400981 du 20 mars 2025. Par des décisions du 3 avril 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète de Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Mauléon pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature par la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-7, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C et de Mme E, son épouse, en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, les raisons pour lesquelles leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées par des décisions du 15 mars 2024, qui ont fait l’objet d’un recours contentieux rejeté par le tribunal par son jugement précité du 20 mars 2025. Il expose notamment que le requérant n’établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France ni qu’il court le risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Il énonce, enfin, que n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement du 15 mars 2024 qu’il a contestée, et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la durée d’un an de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () », et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée, pour prendre la décision contestée, sur les circonstances que M. C n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 15 mars 2024 dans le délai de trente jours, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français, jusqu’à ses vingt-huit ans, et qu’il n’établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il ne démontre pas courir de risque de subir des traitements inhumains en cas de retour. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile du requérant et de son épouse a été rejetée par la CNDA, ainsi qu’il a déjà été dit, la préfète des Deux-Sèvres a bien examiné les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’en a pas fait une inexacte application et n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France avec sa famille depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été, comme son épouse, admis à y séjourner que pour demander l’asile, et qu’ils se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire après le rejet de leurs demandes d’asile et en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre le 24 octobre 2018. Leur nouvelle demande d’admission au séjour, formulée seulement quatre ans plus tard, a de nouveau été rejetée par des décisions du 15 mars 2024 assorties d’obligations de quitter le territoire français, le recours contentieux exercé à l’encontre de ces décisions ayant d’ailleurs été rejeté par le jugement précité du 20 mars 2025. Si M. C se prévaut de la présence à ses côtés de sa femme et de leurs trois enfants D, A et F, nés respectivement les 18 juin 2015, 6 mars 2019 et 15 mai 2021, ainsi que de leur scolarisation en France jusqu’à l’année scolaire 2023-2024, ils étaient âgés de 9, 6 et 3 ans à la date de la décision en litige et l’aîné n’était scolarisé qu’en classe de CE2 au titre de l’année 2023-2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si Mme H C, mère de M. C, est présente en France, elle n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, en tant que compagnon d’Emmaüs. Rien ne s’oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où le requérant a vécu, avec sa famille, la majeure partie de son existence et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales. En outre, par son seul travail pour la communauté d’Emmaüs à compter de 2019 jusqu’en 2024 et les divers emplois qu’il a occupés depuis le début de l’année 2023, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulièrement stable et durable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Niort le 4 juillet 2023 pour des faits de tentative de vol en réunion s’étant déroulés le 19 février 2023. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
10. La décision du 3 avril 2025 par laquelle le requérant est assigné à résidence n’est pas prise en application de la décision du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, qui n’en constitue pas non plus la base légale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que l’assignation à résidence contestée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’a au demeurant pas été démontrée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
12. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles applicables aux assignations à résidence du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle énonce que M. C a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2024 qu’il n’a pas exécutées, à l’instar de son épouse, et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, en dernier lieu par la CNDA le 14 juin 2019. Elle précise également que le recours exercé à l’encontre de la mesure d’éloignement du 15 mars 2024 a été rejeté par le jugement précité du tribunal du 20 mars 2025, et que M. C ne pouvant quitter immédiatement le territoire français faute de pouvoir organiser matériellement son départ, dans l’attente de l’obtention d’un laissez-passer puis d’un routing, mais que son éloignement demeurant une perspective raisonnable, il y a lieu de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
14. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. Si le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter quatre fois par semaine à la gendarmerie de Mauléon est disproportionnée aux buts qu’elle poursuit dès lors qu’elle l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle en qualité de compagnon d’Emmaüs, il ne produit aucun élément de nature à établir que les modalités de son assignation à résidence y feraient obstacle. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant assignation à résidence en litige, tant dans son principe que dans ses modalités.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Mauléon, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sue le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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