Infirmation 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 janv. 2016, n° 14/22104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22104 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 05 JANVIER 2016
A.D
N°2016/
Rôle N° 14/22104
C B
C/
K Z
I A
Grosse délivrée
le :
à :Me Imperatore
Me Ermeneux
Me Tollinchi
Arrêt en date du 05 Janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15/10/2014, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 11/04/2013 par la Cour d’Appel de Montpellier .
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur C B, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau de ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Mademoiselle K Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de MONTAUBAN,
Monsieur I A, XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement contradictoire, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 24 novembre 2009;
Vu l’arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour d’appel de Montpellier sur l’opposition formée par M. B contre l’arrêt rendu par défaut le 3 août 2011, et ayant déclaré l’opposition recevable mais non fondée et ayant, en conséquence, maintenu ledit arrêt en toutes ses dispositions,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 15 octobre 2014 ayant cassé l’arrêt du 11 avril 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, au motif qu’il incombait à la Cour d’appel de relever d’office que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, dont elle n’a pas constaté l’existence, par les dispositions des articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu la saisine de la cour d’appel d’Aix à l’initiative de M. B,
Vu les conclusions de M. B du 16 octobre 2015, demandant de voir dire irrecevables et infondées les demandes de Melle Z à son encontre et de voir débouter Melle Z et le cas échéant , M. A de toutes leurs demandes, sollicitant par ailleurs la somme de 5000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Melle Z du 2 novembre 2015, sollicitant la résolution de la vente au motif que l’animal était affecté d’une boiterie antérieure qu’elle a découverte après la vente et que sa destination particulière implique une convention dérogatoire aux dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, subsidiairement, sa nullité, outre des dommages et intérêts, et la somme de 9000€ au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions de M A du 7 octobre 2015, demandant le rejet des prétentions de Melle Z et sa condamnation à lui verser la somme de 5000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2015.
Motifs
Attendu que la régularité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation et la recevabilité de l’opposition ne sont pas contestées ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’opposition et la saisine de la Cour seront donc déclarées recevables.
Attendu, sur le fond, que Melle Z cherchait à acheter un cheval qui lui permette de passser des CCE niveau 3-4e catégorie ; qu’elle a acheté le cheval en litige qu’elle a payé au vu de la facture, en date du 6 mars 2006, émise par les Haras de la clairière ,sous l’enseigne de M. A pour un montant de 10'920 €.
Attendu que l’animal lui avait été livré préalablement, le 10 février 2006, par M. B.
Attendu que le prix a été distribué, pour partie à M. Y (1000€), pour partie à M. B (6420 €), et pour partie à M. A (3500 €).
Attendu que le vétérinaire avait examiné l’animal, en vue de sa vente , le 2 février 2006; que son certificat, signé par M B seul, en qualité de vendeur, et établi en sa seule présence, fait état d’une utilisation envisagée pour des concours complets d’équitation niveau 3-4; qu’il relève, lors de son examen au trot, des irrégularités antérieur intérieur aux deux mains avec boiterie ++/+++++; qu’il indique de fortes réserves pour un usage sportif intense, tout en conclaunt qu’une utilisation modérée est toutefois envisageable .
Attendu que Melle Z sollicite , la résolution de la vente, motif pris du vice affectant le cheval acheté, ainsi que sa nullité au visa du dol, outre des dommages et intérêts.
Attendu que sa première demande est fondée, notamment sur les articles 1641 du Code Civil, alors que les textes spéciaux des articles L 213-1 du code rural et de la pêche maritime sont seuls applicables, à moins d’une convention contraire.
Attendu que Melle Z prétend cependant que cette convention contraire est implicite et se déduit, en l’espèce, de la destination qu’elle donnait à l’animal.
Or, attendu que si le certificat du vétérinaire, délivré pour la vente, fait bien état d’un usage de CCE catégorie 3-4, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de concours des plus petites catégories, il convient également de souligner que :
— d’une part, cette destination n’a pas été exprimée comme exclusive de tout autre usage, l’acquéreur n’ayant pas, en effet, requis l’établissement de documents contractuels citant cette exigence, et la facture, seul document écrit produit, ne précisant rien de ce chef,
— d’autre part il n’est pas allégué que la nature de l’animal serait, par elle même, révélatrice d’une telle destination exclusive de toute autre,
— en troisième lieu, l’acquéreur a accepté la livraison de l’animal et a consenti à le payer, sans avoir la communication préalable des résultats de cet examen, ni d’ailleurs exiger aucun autre ( notamment des radiographies), alors pourtant qu’il résulte d’un courrier écrit par la mère de Melle Z le 12 juillet 2006 à M A, qu’elle avait bien demandé l’organisation d’une visite complète d’achat .
Attendu que les éléments ainsi considérés, mis en perspective avec les conditions de la transaction et les usages en cette matière, tels que rappelés par l’expert judiciaire notamment relatif à l’établissement habituel d’un certificat médical de visite avant la vente à la demande de l’acheteur, ne permettent pas de retenir que la preuve est suffisamment faite de ce que les parties auraient convenu d’exclure l’application des textes du code rural et de la pêche.
Attendu que la demande de résolution formée sur le fondement des articles 1641 du Code Civil sera donc rejetée .
Attendu qu’aux termes de l’article L 213-1 du code rural, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice, ni de l’application des articles L 211-1 à L2 11-6, L 211-8 à L211-15, L 211- 17 et L 211 -18 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol.
Or, attendu que Melle Z fonde donc également son action sur les dispositions du code de la consommation, aux termes desquelles le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Attendu que le bien conforme est celui qui est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, le cas échéant, celui qui correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées à l’acheteur, ou celui qui présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites, ou enfin celui qui présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou qui est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Attendu qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien, l’acheteur ne pouvant rendre le bien et se faire restituer le prix que si la réparation et le remplacement sont impossibles.
Or, attendu que les demandes de Melle Z, telles que présentées dans le dispositif de ces conclusions, qui en application de l’article 954 du code de procédure civile lient la Cour, tendent,
— à titre principal, au visa des dispositions du code de la consommation à la résolution de la vente avec restitution de l’animal et restitution du prix, étant toutefois observé qu’elle ne conclut pas sur le caractère impossible de la réparation ou du remplacement, outre des dommages et intérêts,
— et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol, à la nullité du contrat, avec restitution de l’animal et restitution du prix, outre des dommages et intérêts .
Attendu qu’il sera de ces chefs préalablement observé que les dispositions de l’article 572 du Code de Procédure Civile ne font pas obstacle, compte tenu des points jugés par la Cour de Montpellier dans son arrêt du 3 août 2011, à la recevabilité des demandes ainsi fondées.
Attendu sur le fond que tant au regard des exigences des textes du code de la consommation qu’au regard du dol tel que cité dans les dispositions du code rural, que seule, une réclamation en dommages et intérêts est susceptible d’être faite par Melle Z, les autres demandes ne pouvant, en effet, qu’être rejetées comme mal fondées .
Atendu que la demande de dommages et intérêts est présentée contre M A et M B, à concurrence de 5000 € au titre du préjudice moral, outre les frais engagés pour 29'355,08 euros, cette somme intégrant le prix de la vente.
Attendu que l’un et l’autre des défendeurs à cette prétention contestent leur qualité de vendeur.
Attendu qu’il résulte des diverses pièces produites que le cheval en litige était la propriété de Melle X jusqu’en septembre 2005 , date à laquelle elle affirme l’avoir vendu à M C B dans une attestation claire qu’aucun élément ne permet de remettre en cause;
Attendu, en outre, qu’il résulte des éléments postérieurs que M Y , le moniteur de Melle Z, en charge de rechercher l’animal, n’a eu de contacts qu’avec M J B; que celui ci a signé le certificat de visite en qualité de vendeur et qu’il est d’ailleurs seul présent lors de l’examen; et qu’il a livré l’animal;
Attendu, encore que sur le prix payé, la somme de 3500€ reçue par M A ne peut représenter un prix de vente, une telle occurrence conduisant à admettre, contre toute cohérence logique et économique, et alors que M A, (tout comme M J. B), est un professionnel, qu’il serait le revendeur à ce prix d’un cheval qu’il aurait acquis pour 6420€; Attendu ainsi que la répartition du prix faite dans ces conditions confirme donc son rôle de mandataire;
Attendu que la Cour relève enfin que lorsque la mère de Melle Z écrit en juillet 2006 à M A, pour faire état de ses griefs, c’est M B qui lui répond et qui loin de contester sa qualité de propriétaire vendeur, revendique alors avoir exploité la jument pendant 6 mois sans souci .
Attendu, par suite, que le seul fait que le chèque de 6420€ ait été fait au nom du père de M J. B, qui n’a eu aucun rôle à aucun autre stade des transactions passées sur ce cheval, ne peut suffire à anéantir la qualité de vendeur ainsi caractérisée.
Attendu que le silence gardé par le vendeur sur le défaut du cheval, qu’il connaissait puisque d’une part, il l’avait acquis quelques mois auparavant pour un prix de 1000€ à fin de servir de poulinière, (le fait que le cheval ait pu participer avec Melle X à des concours étant dans ces conditions sans emport) et que d’autre part, il était présent lors de la visite du vétérinaire en date du 2 février 2010, constitue une réticence dolosive sur une qualité essentielle de l’objet de la vente, qu’il connaissait aussi dans la mesure où sa destination était précisément mentionnnée lors de cette visite .
Attendu que cette situation a par ailleurs amené Melle Z à conclure dans des conditions de prix qu’elle n’aurait certainement pas acceptées si elle avait été informée de ce défaut, et qui lui ont été préjudiciables, étant à cet égard rappelé le prix payé en septembre 2005 par M B, ainsi que l’évaluation faite par l’expert judiciaire en page 9 de son rapport (1000à 1500€) alors que la réalité d’une négociation du prix payé en mars 2006 n’est pas démontrée, la seule relation faite à ce sujet par M Y n’y suffisant pas.
Attendu que le surplus des griefs faits par Melle Z sur le dol, (tenant notamment au doute existant sur la personne du propriétaire du cheval), n’a pas été déterminant de son consentement à la vente dans les conditions où elle s’est faite et sera rejeté.
Attendu que le préjudice subi par l’acquéreur sera évalué à la somme de 9000€ au titre du prix, outre la somme de 3500€ au titre du préjudice moral et de jouissance, ceux ci résultant à la fois de la déception quant à la qualité de l’achat fait , et des tracas liés à la procédure .
Attendu que les autres chefs invoqués (frais d’entretien, d’hébergement, d’assurances, de vétérinaires, échec scolaire, dépression) seront rejetés comme n’étant pas suffisamment établis quant à leur lien causal avec la faute.
Attendu que la décision sur opposition sera donc rétractée et que le jugement sera infirmé.
Attendu qu’en raison de sa succombance, M. B supportera les entiers dépens de la procédure, et versera, en équité, à Mlle Z la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition,
Au fond, rétracte l’arrêt du 3 août 2011,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, et statuant à nouveau
rejette la demande de Melle Z en résolution de la vente,
déclare recevables les demandes de Melle Z en nullité de la vente et en dommages et intérêts
rejette la demande de nullité;
dit que M C B est propriétaire de l’animal vendu et le condamne à verser à Melle Z, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 9000€ et 3500€,
condamne M C B à verser à Melle Z la somme de 3500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rejette les demandes plus amples;
condamne M C B à supporter les entiers dépens de la procédure, y compris les frais de l’expertise, et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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