Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2404802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— sa requête est recevable ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— et les observations de Me Dumas, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1987, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 19 novembre 2021, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour valable, d’une durée de quatre-vingt-dix jours, à entrées multiples, du 5 mars 2020 au 4 mars 2022. Le 7 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception d’irrecevabilité opposée en défense :
2. D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » En outre, il appartient en principe à l’administration de notifier les décisions individuelles à l’adresse indiquée par leur destinataire.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable () ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été expédié au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse, le 12 février 2024. Mis en instance auprès du bureau de poste de Saint-Michel du 15 février au 2 mars 2024, ce pli a été retourné à la préfecture de Haute-Garonne le 6 mars 2024, accompagné de la mention « pli avisé non réclamé ».
5. M. B soutient que le pli a été adressé à une ancienne adresse et que l’administration était informée de sa nouvelle adresse, établie au 30 passage Albert Camus à Toulouse. Il se prévaut à cet égard de l’adresse renseignée sur les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés entre les 7 février 2022 et 2 février 2024. Toutefois, il ressort de l’attestation d’élection de domicile du 27 juillet 2023 expédiée par les services de la Croix-Rouge à la préfecture de Haute-Garonne que le requérant a déclaré résider au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse. Ce document précise que l’attestation est valable pour une durée d’un an à compter du 24 juillet 2023. La circonstance que deux récépissés mentionnant l’adresse sis passage Albert Camus ont été émis les 8 août 2023 et 2 février 2024, postérieurement à l’élection de domicile auprès de la Croix-Rouge, ne suffit pas à établir que l’adresse déclarée avenue du Grand Ramier était erronée alors, en outre, que l’administration justifie avoir adressé le 31 octobre 2023 un courrier de convocation à l’adresse du 30 passage Albert Camus et que ce pli lui a été retourné comme avisé et non réclamé. Ainsi, c’est à bon droit que la préfecture de Haute-Garonne a procédé la notification de l’arrêté attaqué au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse, comme elle y était tenue.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le délai de recours a commencé à courir le 15 février 2024, date de la mise en instance du pli comportant l’arrêté attaqué, et a expiré le 16 avril 2024. L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle par M. B le 29 avril 2024 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai dès lors que cette demande a été présentée après l’expiration du délai de recours. Ainsi, la requête déposée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse le 5 août 2024 était tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité opposée en défense.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dumas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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