Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 mai 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500815 le 18 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 761-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointage qu’il fixe sont excessives et inadaptées à la garde, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, de son enfant de deux ans ; il a, en outre, été recruté en tant que cuisinier par l’hôtel Mercure à Niort depuis le 3 mars 2025 ;
— en fixant des plages horaires de 3 heures le matin et 2 heures le midi durant lesquelles il doit demeurer dans les locaux du commissariat de Niort, la décision attaquée méconnait l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la base légale de la décision attaquée réside dans l’article L. 731-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui doit être substituée à celle, erronée, de l’article L. 731-1 1° de ce code ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501307 le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 761-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointage qu’il fixe sont excessives et inadaptées à la garde un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires de son enfant de deux ans ; il a, en outre, été recruté en tant que cuisinier par l’hôtel Mercure à Niort depuis le 3 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la base légale de la décision attaquée réside dans l’article L. 731-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui doit être substituée à celle, erronée, de l’article L. 731-1 1° de ce code ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Bréjeon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong et représentant M. A, qui souligne la présence du requérant en France depuis 30 ans ainsi que celle de ses deux enfants mineurs. Elle fait valoir que les obligations de présentation fixées par les décisions attaquées sont incompatibles avec la garde de ses enfants et lui ont causé la perte de son emploi et que la décision du 20 février 2025 est entachée d’une erreur, qui n’est pas sans incidence sur sa légalité, en tant qu’elle l’oblige à rester dans les locaux du commissariat plusieurs heures chaque jour. Elle précise en outre que M. A est diabétique et que son état de santé a nécessité la programmation d’une hospitalisation à compter du 2 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500815 et n° 2501307 concernent la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B A, né en septembre 1977 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 9 septembre 1995. Il a disposé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 10 juin 2003 au 4 mai 2004 puis d’une carte de résident en tant que conjoint de français jusqu’au 4 mai 2014, renouvelée jusqu’au 15 septembre 2024. Par un arrêté du 20 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A. Par un arrêté du 20 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er avril 2025 et du 6 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (). "
5. Par l’arrêté litigieux, la préfète des Deux-Sèvres a fondé sa décision d’assigner M. A à résidence sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que l’intéressé ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ainsi que M. A le soutient, cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à une substitution de base légale.
6. En second lieu, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ». Aux termes l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
8. L’arrêté litigieux, à son article 3, astreint M. A à demeurer tous les jours, de 5 à 8 heures et de 12 à 14 heures dans les locaux où il réside, situés 2 rue de la préfecture à Niort. L’arrêté attaqué est ainsi entaché d’une erreur matérielle dès lors que l’adresse des locaux dans lesquels résiderait M. A correspond à l’adresse du commissariat de Niort. Cette erreur matérielle n’est pas sans incidence sur la légalité de la décision contestée en impliquant que le requérant soit obligé de demeurer, plusieurs heures chaque jour, dans les locaux du commissariat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence :
10. Pour le même motif que celui exposé au point 5, et dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’une erreur de droit en assignant M. A à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet des Deux-Sèvres.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais du litige :
12. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à verser à son conseil.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 février 2025 de la préfète des Deux-Sèvres et l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 3 : Sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lelong une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lelong et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2 ; 2501307
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