Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2024 et le 8 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Mabouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il travaille toujours au sein de l’enseigne de restauration rapide « Big family » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2019. Le 5 août 2022, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation dévolu au préfet. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 21 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le 15 septembre 2023, il a de nouveau demandé un titre de séjour sur le même fondement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. E demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, M. C A, préfet, a donné délégation de signature à M. B « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. E. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien étudié sa situation au regard de ses pouvoirs de régularisation en estimant que M. E « n’apporte ainsi aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires et ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour une admission exceptionnelle au séjour ». La circonstance que le préfet a également apprécié son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
6. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de M. E doivent être écartés.
7. En troisième lieu, à la supposer établie, l’allégation de M. E selon laquelle sa promesse d’embauche datée du 20 juillet 2023 serait toujours valable dans la mesure où si l’établissement de la société « Big family » basé à Azay-sur-Cher est effectivement fermé, cette société poursuivrait son activité de restauration rapide au sein d’un établissement situé à Tours, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir qu’il serait intégré professionnellement en France. Par ailleurs, M. E qui est célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine ou résident encore ses parents, l’un de ses frères et l’une de ses sœurs. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ses pouvoirs de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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