Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 24 novembre 2025, la SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Savignac-Lédrier ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé quant à l’atteinte à la destination agricole, aux incidences notables sur l’environnement et aux impacts paysagers ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de risque incendie ;
- il méconnaît le 2° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’atteinte à la destination agricole ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet n’a pas d’impact sur le paysage et méconnaît ainsi l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourret, représentant la société requérante.
Une note en délibéré présentée par la SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2022, la SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un projet de centrale photovoltaïque au sol, implanté sur le territoire de la commune de Savignac-Lédrier, au lieu-dit « l’Abbaye », sur les parcelles cadastrées AI n° 1, 2, 3, 4, 31, 33, 35, 52, 54. Le projet prévoit l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, sur une surface de 22,27 ha, divisée en deux sous-parcs, l’un au nord de 11,58 hectares et l’autre au sud de 11,15 hectares, pour une puissance totale de 12,54 MWc. La centrale photovoltaïque est composée de 18 750 panneaux inclinables, quatre postes de transformation, un poste de livraison, deux tunnels agricoles de 300 m² chacun et deux réserves incendie de 120 m3. Une enquête publique a été organisée du 18 novembre au 17 décembre 2024, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable le 18 janvier 2025. La SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. L’arrêté en litige vise notamment le code de l’urbanisme, le code de l’environnement et la carte communale applicable sur le territoire de la commune de Savignac-Lédrier approuvée le 2 avril 2009. L’arrêté mentionne quatre motifs de refus que sont la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison d’un risque d’incendie générée par l’ouvrage, l’atteinte à la destination agricole de la zone en méconnaissance de l’article R. 111-14 du même code, les incidences notables du projet sur l’environnement fondées sur l’article R. 111-26 du même code et enfin, les impacts paysagers de la centrale photovoltaïque en méconnaissance de l’article R. 111-27 du même code. La décision précise tout d’abord que le projet entrainera l’abandon des cultures sur 27,8 hectares ce qui impactera la surface agricole. Elle indique ensuite que les mesures de la séquence « éviter-réduire-compenser » ne sont pas complètes et reprend les éléments contenus dans l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale. Enfin, elle précise que l’impact sur le paysage résulte du fait que le projet s’inscrit dans un secteur entouré de parcelles composées notamment de prairies permanentes et de cultures céréalières et qu’eu égard à la topographie des lieux les mesures paysagères sont peu efficaces pour atténuer l’impact du projet dans un paysage agricole préservé et vallonné. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, avec une précision suffisante pour permettre à la société pétitionnaire d’en contester utilement le bien-fondé devant le tribunal. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) ».
5. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dans les zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que la partie au nord de l’emprise du projet, d’une superficie de 14,7 hectares est actuellement totalement dévolue à la production céréalière et celle au sud, d’une surface de 13,1 hectares est principalement utilisée pour produire des céréales mais aussi du fourrage pour des ovins et chevaux. Ainsi, le projet entrainera l’impossibilité d’utiliser 27,78 hectares de surfaces agricoles pendant de nombreuses années et conduira à une baisse des surfaces agricoles utiles respectivement de 5% et 15% pour les deux exploitants. Après la réalisation du parc agrivoltaïque, l’emprise du projet accueillera un pâturage ovin, constitué de 250 brebis réparties sur une zone de 23 hectares. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’activité agricole ne sera assurée que pendant 4 à 5 mois par an. En outre, l’étude préalable agricole précise que la présence des ovins est destinée à l’entretien de la végétation du site, de sorte que l’objectif premier de cette activité agricole est lié à l’exploitation de la centrale agrivoltaïque. De plus, le projet entraîne une diminution importante de la valeur produite sur ces parcelles, la production antérieure des deux parcelles estimée à 55 246 euros par an étant ramenée à 19 603 euros durant sa phase d’exploitation, Dès lors, eu égard à la superficie importante du projet, du fait des contraintes résultant de la présence des cellules photovoltaïques et à la perte de valeur ajoutée qu’il engendre pour l’activité agricole locale, ce projet ne peut être regardé comme permettant l’exercice d’une activité agricole significative dans l’unité foncière d’implantation. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans faire une inexacte appréciation des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, refuser de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire demandé.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un paysage rural composé de nombreuses parcelles agricoles cultivées ou à l’état de prairie. L’Atlas des paysages de la Dordogne indique qu’il s’agit d’un paysage typique du Périgord-Limousin, caractérisé par des vallons, des terres cultivées et une topographie offrant de larges perspectives visuelles. Les paysages sont vallonnés et comprennent plusieurs boisements ainsi que des fermes et hameaux dispersés, l’emprise du projet étant situé à environ sept kilomètres du centre bourg de Savignac-Lédrier et à proximité des habitations du lieu-dit L’Abbaye. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact que le projet impliquera l’implantation de 18 750 panneaux solaires sur 22,27 hectares qui, du fait de leur positionnement sur une hauteur, seront visibles depuis de nombreux points de vue en raison de la topographie des lieux notamment depuis l’habitation de la maison neuve où le porteur de projet a relevé une visibilité forte ou avec la route de Charoncle où la visibilité sera moyenne. Les photomontages permettent à cet égard de constater l’impact qu’aura l’implantation du projet, qui est visible dans sa partie nord dans l’axe de la route départementale n° 4 et est dans sa partie sud, complètement ouvert sur la vallée et visible depuis le versant opposé. En outre, la plantation de haies et d’arbres afin de diminuer l’impact visuel des panneaux solaires, ne pourra conduire qu’à une atténuation limitée au regard de leur implantation. Enfin tant l’architecte conseil de l’Etat dans son avis du 26 mai 2023 que le commissaire enquêteur dans son rapport du 14 janvier 2025, ont souligné l’impact important du projet sur un paysage jusqu’à alors préservé. Dans ces conditions, eu égard à l’impact majeur qu’aura le projet sur un paysage rural typique et préservé, la préfète a pu, sans faire une inexacte appréciation des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, refuser de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire demandé.
9. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
10. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 8 du présent jugement que le motif tiré de l’absence d’activité agricole significative dans l’unité foncière d’implantation en méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et celui tiré de l’atteinte causé par le projet aux paysages avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont, à eux seuls, de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Parc agrivoltaïque des Deux Etangs.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Parc agrivoltaïque des Deux Etangs doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Parc agrivoltaïque des Deux Etangs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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