Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2203611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 30 avril 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine des Caves du Prieuré, représentée par Me Albrespy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 juin 2022 rejetant sa demande d’aide vitivinicole, ensemble ladite décision ;
2°) d’enjoindre à France AgriMer de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier déposé le 18 février 2022 comportait l’ensemble des informations, ainsi qu’une attestation d’autonomie financière, était complet et la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a produit un exemplaire du fichier à l’appui de son recours gracieux ;
— il n’est pas allégué que le non-respect du formalisme ait induit le service instructeur en erreur ;
— il était possible pour le service de solliciter des pièces complémentaires ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée au sens de l’article 1er du règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 ;
— elle méconnait le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la nouvelle politique agricole commune, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, reconnaît le droit à l’erreur administrative applicable dans les dossiers de demande d’aide.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, France AgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante a pu avoir à de multiples reprises accès à l’information selon laquelle son dossier de demande d’aide devait comporter à la date limite de dépôt des demandes l’ensemble des pièces obligatoires ;
— la demande de pièces complémentaires ne constitue qu’une faculté ;
— la démarche de fournir une attestation sur l’honneur ne pouvait être considérée comme pertinente et conforme ;
— le refus de l’aide ne constitue pas une sanction ;
— par voie de conséquence les moyens, dont l’invocation du droit à l’erreur du code des relations entre le public et l’administration sont inopérants ;
— la requérante ne peut se prévaloir des dispositions intégrées dans la PAC 2023-2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
— le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Albrespy, représentant la SARL Domaine des caves du Prieuré.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Domaine des caves du Prieuré, qui exploite un domaine à Crézancy-en-Sancerre (18300), a déposé le 18 février 2022 un dossier de demande d’aide à l’investissement vitivinicole auprès de l’établissement public France AgriMer de Centre – Val de Loire. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice générale de France AgriMer a rejeté sa demande au motif que le formulaire type « taille de l’entreprise », disponible sur la plateforme « Viti-investissement », n’avait pas été téléchargé. Le recours gracieux présenté le 17 juin 2022 a été rejeté par décision du 23 août 2022. Par la présente requête, la SCEA Domaine des caves du Prieuré demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du règlement (UE) n°1308/2013 : « Champ d’application. La présente section établit les règles régissant l’octroi de fond de l’Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés »programmes d’aide« ), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer). A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné. ".
3. En second lieu, aux termes de l’article 5.2.1.2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n°INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019-2023 – Appel à projets 2022 : " Modalités d’enregistrement et contenu des demandes d’aide Il est mis en place une télé-déclaration obligatoire, via le portail des télé-services de FranceAgriMer. Toute demande déposée sous format papier est rejetée. Les demandes sont enregistrées dans le télé-service. Un accusé d’enregistrement du dépôt de la demande d’aide est envoyé en retour par mail à chaque demandeur. Les différentes pièces justificatives sont reprises précisément en annexe n°3 – a, b et c : – en annexe 3 a, les différentes pièces obligatoires pour constituer un dossier complet dans le téléservice, – en annexe 3 b les tableaux prévisionnels ou accord de prêt sollicités en cas d’alerte financière ou pour les dossiers ) 3M€, – en annexe 3 c la garantie bancaire en cas d’avance de la subvention. Les données saisies dans la télé-procédure ainsi que l’intégralité des pièces justificatives, à fournir par le demandeur, listées à l’annexe 3-a, constituent la demande d’aide. Ainsi ces pièces sont nécessaires à l’enregistrement de la demande d’aide et à l’émission de l’accusé d’enregistrement de cette demande et doivent être déposées au plus tard à la date limite de complétude des demandes. Les pièces justificatives de l’annexe 3 – a peuvent soit être déposées dans le télé-service, soit être récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire dûment renseigné dans la télé-procédure. Sauf dispositions contraires reprises au 5.2.1.3, toutes les demandes reçues après la date de fermeture de la période de dépôt sont rejetées. Il en va de même pour les demandes dont la Page 14/32 complétude n’est pas intervenue avant la date limite de dépôt des demandes. De telles demandes peuvent être déposées de nouveau lors d’une nouvelle période, sous réserve que les travaux n’aient pas encore commencé « . L’annexe 3 de la même décision relative à » la liste des pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles « mentionne au point » 3-a : pièces justificatives initiales : date de complétude 11 février 2022 « devant être téléchargées dans le téléservice, » le formulaire de détermination de la taille de l’entreprise (3 onglets et du diagramme capitalistique reprenant les pourcentages de détention des sociétés liées et/ou partenaires du demandeur (y compris par l’intermédiaire de personnes physiques) ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SARL Domaine des caves du Prieuré ne comportait pas le formulaire de détermination de la taille de l’entreprise prévu par le point 3-a de l’annexe citée au point précédent et que le rejet de la demande est expressément et uniquement fondé sur ce motif. L’établissement France AgriMer soutient sans être contredit sur ce point qu’une attestation sur l’honneur du dirigeant de la SCEA Domaines des caves du Prieuré avait été téléchargée dans l’emplacement requis pour le fichier, lequel devait s’avérer finalement manquant. Cette attestation ne pouvait suppléer la fourniture du formulaire de détermination de la taille de l’entreprise. Si la société requérante soutient que l’ensemble des informations prévues par cette annexe figuraient dans le dossier qu’elle a déposé le 18 février 2022, elle n’apporte cependant aucun commencement de preuve suffisant au soutien de cette allégation en se référant uniquement à une copie d’écran du site Viti-investissement, non datée, portant la mention « étape : complétude », « statut : rejeté ». Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision du 23 août 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 59 (« Principes généraux applicables aux contrôles ») du règlement n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 : « () / 6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l’article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article 62 du même règlement : " () / 2. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l’Union, et notamment : / () / h) les cas dans lesquels les demandes d’aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l’article 59, paragraphe 6 ; / (). « . Aux termes de l’article 4 ( » Corrections et ajustements d’erreurs manifestes « ) du règlement d’exécution de la Commission n° 809/2014 du 17 juillet 2014 : » Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. ".
6. Ces dispositions combinées ne créent pas au profit des demandeurs un droit à procéder à des corrections ou des ajustements à leur demande d’aide postérieurement à leur présentation, mais ouvrent aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge, et après un examen global du cas d’espèce, la faculté d’accorder ou de refuser au demandeur la possibilité d’y procéder.
7. En l’espèce, pour les motifs exposés au point 4, alors que la SARL Domaine des caves du Prieuré avait choisi de remplacer la pièce justificative prévue par l’annexe 3-a par une déclaration sur l’honneur de son dirigeant, identifiée en tant que formulaire de détermination de la taille de l’entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de cette pièce justificative devrait être regardée comme une erreur manifeste commise par un opérateur de bonne foi pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement d’exécution cité au point 5 doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, – par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance. 2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ». Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce même règlement : « Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés ».
9. Tout d’abord, le refus d’octroi d’une aide ne constituant pas une sanction au sens des dispositions du règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008, la SARL Domaine des caves du Prieuré ne saurait utilement soutenir qu’elle a fait l’objet d’une sanction disproportionnée.
10. Ensuite, la décision litigieuse ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté. Ainsi que le soutient France AgriMer en défense, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la règlementation de la PAC portant sur une période postérieure à celle en litige.
11. S’agissant, enfin, des aides dispensées par le budget de l’Union dans le cadre des Fonds structurels et de la politique agricole commune, tout exercice, par l’État membre, d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non la restitution des aides indûment ou illégalement octroyées serait incompatible avec les obligations que la réglementation de l’Union applicable dans ces secteurs fait aux administrations nationales de récupérer les aides indûment ou illégalement versées. Aussi, lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s’imposent en cas de constat d’une irrégularité au regard du droit de l’Union européenne, d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
12. Il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la société requérante n’avait pas complétement rempli sa demande de subvention, le refus d’octroi de l’aide ne revêtirait pas un caractère proportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine des caves du Prieuré n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice de France AgriMer. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France AgriMer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine des caves du Prieuré est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine des caves du Prieuré et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer France AgriMer.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Madagascar
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Théâtre
- Associations ·
- Position commune ·
- Gel ·
- Terrorisme ·
- Économie ·
- État d’israël ·
- Finances ·
- Service de renseignements ·
- Arme ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Comptabilité ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque ·
- Injonction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Pacifique ·
- Personne publique ·
- Marchés publics ·
- Décompte général ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.