Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2107522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B… C…, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel la maire de la commune de La Côte d’Arbroz a fait opposition à sa déclaration préalable de division, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Côte d’Arbroz les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Côte d’Arbroz la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2022 à la commune de La Côte d’Arbroz.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Bastid, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
L’indivision composée de M. B… C… et de M. et Mme A… a déposé, le 22 juillet 2021, une déclaration préalable de division des parcelles cadastrées Section A nos2587 et 3175 en vue de détacher un lot à bâtir correspondant à la parcelle A n°2587. Par un arrêté du 12 août 2021, la maire de La Côte d’Arbroz s’est opposée à cette déclaration préalable, en visant l’avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie. Par une lettre du 27 août 2021, reçue le 31 août, M. C… a formé contre cette décision d’opposition un recours gracieux que la maire de La Côte d’Arbroz a rejeté par une décision du 4 octobre 2021. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Selon l’article L. 422-5 de ce même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
D’autre part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il est constant qu’à la date des décisions attaquées, la commune de La Côte d’Arbroz n’était plus couverte par un document d’urbanisme en raison de la caducité de son plan d’occupation des sols au 31 décembre 2020, de sorte qu’en application des dispositions précitées, la maire de cette commune a saisi pour avis conforme le préfet de la Haute-Savoie de la déclaration préalable de division déposée par M. C… sur les parcelles cadastrée section A nos3175 et 2587. Le préfet de la Haute-Savoie a rendu, le 27 juillet 2021, un avis défavorable au projet. Par l’arrêté du 12 août 2021 attaqué, la maire de La Côte d’Arbroz s’est opposée à cette déclaration préalable, en visant l’avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie. M. C… excipe de l’illégalité de cet avis.
L’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, applicable dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, dispose que : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain constituant l’assiette du projet, qui ne supporte aucune construction, est enherbé et a, contrairement à ce que soutient le requérant, une superficie de 2272 m2 qui n’est pas négligeable. Les parcelles concernées, bordées par la RD 328, s’inscrivent dans un vaste ensemble agricole et se trouvent à proximité immédiate d’autres parcelles agricoles au Sud et de l’autre côté de la route à l’Ouest, au Nord et à l’Est. En outre, les registres parcellaires graphiques (RPG) de 2017 et de 2020 indiquent que la parcelle n°2587 est affectée à la « prairie permanente – herbe prédominante ». Enfin, la circonstance que les parcelles d’assiette du projet litigieux aient été inscrites au registre de 2020 par une personne qui n’aurait aucun droit sur celles-ci est sans influence quant à l’appréciation du respect des conditions posées par l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, ni d’erreur de fait et d’erreur de droit, que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que les parcelles en cause étaient nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et qu’il a émis, pour ce motif, un avis défavorable à la demande de M. C…. Dès lors, la maire de la commune de La Côte d’Arbroz, qui a visé cet avis dont elle a repris la motivation dans sa propre décision d’opposition, était tenue de faire opposition à la déclaration préalable en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable de division du 12 août 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 4 octobre 2021.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande de M. C… au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Côte d’Arbroz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de La Côte d’Arbroz.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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