Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2107522
TA Grenoble
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que l'arrêté était fondé sur des éléments factuels corrects et pertinents, notamment l'avis défavorable du préfet.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que la maire avait agi conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, en se basant sur l'avis du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que l'appréciation du préfet concernant la nécessité de préserver les terres agricoles était justifiée et non manifestement erronée.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge des dépens irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2107522
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107522
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2107522