Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 avr. 2026, n° 2408557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2024 et 5 mars 2025, M. A… D… et Mme B… E…, représentés par Me Perret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 avril et 21 septembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré a délivré un permis d’aménager et un permis d’aménager modificatif à la société Savoisienne Habitat ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le permis d’aménager délivré le 17 avril 2024, qui est assorti de prescriptions, aurait dû être motivé, conformément aux articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 87 en zone 1AUG est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
les permis d’aménager litigieux méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
le projet litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 69 « Lachat – chemin de la Crouette » ;
les permis d’aménager litigieux méconnaissent les dispositions de l’article AUG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article AUG 8 de ce règlement ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article AUG 9 de ce règlement ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2025, la société Savoisienne Habitat, représentée par Me Chesney, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les permis d’aménager attaqués ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la commune de Saint-Jeoire-Prieuré, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me Perret pour les requérants, celles de Me Durand pour la commune de Saint-Jeoire-Prieuré et celles de Me Epstein pour la société Savoisienne Habitat.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 17 avril 2024, le maire de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré a délivré à la société Savoisienne Habitat un permis d’aménager portant sur la réalisation de 13 lots destinés à l’habitat individuel et un lot destiné à l’habitat collectif sur la parcelle cadastrée section AH n° 87. M. D… et Mme E… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 5 septembre 2024. La société pétitionnaire a obtenu un permis d’aménager modificatif le 21 septembre 2024 pour déplacer l’aire de stockage des ordures ménagères et réduire le périmètre du lotissement. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande [de permis], elle doit être motivée. / (…) Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ».
L’arrêté du 17 avril 2024 vise les avis émis par le service des eaux et le service de la gestion des déchets du Grand Chambéry ainsi que par Enedis, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient joints à l’arrêté, ainsi qu’il en est fait mention sur ce dernier. Il comporte en outre des prescriptions reprenant les préconisations des services consultés. La motivation des prescriptions, qui sont par ailleurs maintenues par le permis modificatif, résulte de leur énoncé même. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
Le moyen tiré du vice de procédure est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement de la parcelle :
Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (…) ».
La parcelle cadastrée section AH n° 87 a été classée en zone AUG à vocation d’habitat, couverte par une orientation d’aménagement et de programmation, dont l’urbanisation doit intervenir à court terme et dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Il ressort notamment de l’avis d’Enedis que le projet nécessite un raccordement au réseau d’électricité existant sur un linéaire de moins de 150 mètres. Compte tenu du caractère réduit de cette distance, le réseau d’électricité doit être regardé comme existant à la périphérie immédiate de la zone AUG. Il présente par ailleurs une capacité suffisante pour desservir le projet et donc la zone AUG qui a le même périmètre que celui-ci. Il n’est par ailleurs pas contesté que des réseaux collectifs d’assainissement et d’eau potable, d’une capacité suffisante, existent également à la périphérie immédiate de la zone AUG. Enfin, la parcelle cadastrée section AH n° 87 est bordée par le chemin de Lachat au nord, celui des Pétrales à l’est et celui de la Crouette à l’ouest. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 87 en zone AUG est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le respect de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a modifié l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme afin de tenir compte de la suppression, dans le code de l’énergie, de la contribution des collectivités en charge de l’urbanisme pour l’extension du réseau public d’électricité prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. L’article 24 de la loi du 30 avril 2025 a également prévu que ces modifications du code de l’urbanisme ainsi que celles issues l’article 29 de la loi du 10 mars 2023 s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis d’aménager a été délivré à compter du 10 septembre 2023.
Il en résulte que les collectivités, qui n’ont plus à prendre en charge les extensions du réseau d’électricité nécessaires à la réalisation d’un projet, ne peuvent plus, depuis le 10 septembre 2023, refuser, sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, les autorisations d’urbanisme au motif qu’elles ne seraient pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
En l’espèce, dès lors que les permis d’aménager litigieux ont été délivrés les 17 avril et 21 septembre 2024, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, à défaut de mentionner le délai dans lequel seront réalisés les travaux d’extension du réseau d’électricité et la structure qui les effectuera.
En ce qui concerne l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 69 :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution (…) de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont (…) compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité avec une orientation d’aménagement et de programmation s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur son ou ses objectifs, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
En l’espèce, si l’analyse environnementale et paysagère relative à l’orientation d’aménagement et de programmation n° 69 matérialise un corridor écologique, ni les principes d’aménagement ni le plan d’aménagement de cette orientation d’aménagement et de programmation ne fixe comme objectif de le maintenir, alors même que l’analyse environnementale précise d’ailleurs que son intérêt écologique « doit être nuancé compte tenu de l’urbanisation récente sur cet axe ». En outre, si le projet emporte une densité moyenne légèrement supérieure à celle mentionnée par les principes d’aménagement, il a vocation à permettre la création de 26 logements alors que l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit l’implantation de 20 à 30 logements sur le secteur. Par ailleurs, si l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit « la construction de logements intermédiaires au sud du site et d’habitat individuel et groupé au nord », la création d’un lot destiné à accueillir un bâtiment collectif au nord et de lots individuels au sud est compatible avec l’objectif de « diversification des formes urbaines » qui était alors poursuivi par cette répartition. Elle est également compatible avec l’objectif d’« intégration du nouveau projet dans le cadre bâti environnant » et celui tendant à « mener une réflexion sur l’insertion architecturale et paysagère (volumes, gabarits, implantation, matériaux, etc.) des futures constructions en respectant l’environnement bâti et les gabarits existants » dès lors qu’elle permettra une continuité avec les constructions les plus imposantes du secteur situées au nord-ouest du projet. La hauteur étant limitée à R+1+C pour toutes les constructions projetées dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, les requérants ne peuvent sérieusement faire valoir que l’implantation d’un habitat collectif au nord de la zone portera davantage atteinte à la vue sur le paysage lointain et, en particulier sur les montagnes, que celle d’un habitat individuel. Enfin, en prévoyant trois accès répartis sur la partie nord-nord-est du secteur, le projet n’est pas incompatible avec les principes d’aménagement qui, s’ils en envisageaient deux, n’en limitaient pas pour autant l’aménagement à ce nombre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis d’aménager en litige sont incompatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 69.
En ce qui concerne les mouvements de terrains :
Aux termes de l’article AUG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry : « (…) 2) Adaptation au terrain naturel : (…) La hauteur des déblais / remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes : – 1,5 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15 % ; – 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15 %. – (…) / Cette dernière disposition ne s’applique pas aux parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, ainsi qu’aux accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, dès lors que le parti retenu est justifié par des impératifs techniques et garantir une bonne intégration du projet au terrain naturel ».
Les permis d’aménager litigieux n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser la construction de maisons individuelles ou de bâtiments collectifs d’habitation ni a fortiori les éventuels déblais et remblais qui leur seront associés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la compatibilité des constructions destinées à être implantées sur le terrain d’assiette du projet avec les règles de limitation des mouvements de terrain ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AUG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry doit être écarté.
En ce qui concerne les accès :
D’une part, aux termes de l’article AUG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry : « 1) Conditions d’accès aux voies (…) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La mutualisation des accès entre plusieurs opérations nouvelles ou existante doit être privilégiée. / Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. / (…) Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manière à optimiser les conditions de sécurité, en privilégiant notamment : – Un raccordement perpendiculaire à la voirie circulée ; (…) – Le dégagement de la visibilité (muret, clôture, haie…) / 2) Voirie : La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que les trois accès projetés sont espacés de plus de 50 mètres les uns des autres et que les deux accès principaux comportent des cheminements piétonniers sécurisés. L’accès principal n° 1 permet, compte tenu de sa largeur de 14 mètres, une insertion perpendiculaire sur le chemin de Lachat avec une bonne visibilité. L’accès secondaire au lot N, d’une largeur de 8,53 mètres de largeur, est perpendiculaire au chemin de Lachat et offre également une bonne visibilité sur celui-ci. Si l’accès n° 2 est situé au carrefour des chemins de Lachat, des Frasses et des Pétrales, d’une part, la visibilité est dégagée et, d’autre part, cet accès, lui aussi perpendiculaire au chemin de Lachat, n’est destiné qu’à l’entrée des véhicules dans le lotissement. Par ailleurs, le chemin de Lachat permet la circulation de tous les véhicules, y compris ceux de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie et de secours. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article AUG 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne la collecte des déchets :
Aux termes de l’article AUG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry : « (…) 6) Ordures ménagères : Dans les secteurs non équipés en conteneurs collectifs, les projets comprenant plus de deux logements doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, collectes sélectives et bio-déchets). Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères ».
Les permis attaqués comportent une prescription reprenant l’avis favorable du service de gestion des déchets du Grand Chambéry et imposent que le pétitionnaire respecte le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du Grand Chambéry. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUG 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par M. D… et Mme E… tendant à l’annulation des permis d’aménager délivrés les 17 avril et 21 septembre 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jeoire-Prieuré, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants des sommes de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Jeoire-Prieuré comme à la société Savoisienne Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 :
M. D… et Mme E… verseront à la commune de Saint-Jeoire-Prieuré une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. D… et Mme E… verseront à société Savoisienne Habitat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… E…, à la société Savoisienne Habitat et à la commune de Saint-Jeoire-Prieuré.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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