Rejet 20 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 5 févr. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2025, N° 2503385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans un arrêté du préfet de la Charente 21 octobre 2025, contre lequel il a introduit un recours toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, lequel n’a pas présenté d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 3 août 1992, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par. Par un arrêté du même jour, modifié par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Charente a renouvelé une première fois cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de la Charente a renouvelé une seconde fois, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation assignation à résidence dont fait l’objet M. A…. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente du même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, et notamment les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la situation personnelle de M. A… et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet de la Charente, qui n’avait pas à justifier de l’accomplissement de diligences particulières en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, a décidé de renouveler son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé : 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
Le préfet de la Charente a décidé de renouveler l’assignation à résidence de M. A… au motif que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par une décision du 21 octobre 2025, motif prévu par le 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son éloignement, qui demeure une perspective raisonnable, doit être matériellement organisé au moyen, notamment, de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
Par un jugement n° 2503385 du 20 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente du 21 octobre 2025 mentionné au point 1. Ce jugement étant frappé d’appel, l’arrêté en cause, bien qu’exécutoire, n’est pas devenu définitif ou irrévocable à la date du présent jugement. Par suite, le requérant est recevable à exciper de son illégalité.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui est contenue dans l’arrêté du 21 octobre 2025 produit à l’instance par le requérant, ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué, lequel n’a pas plus été pris pour son application. Dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer l’illégalité de cette décision par voie d’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence.
D’autre part, il ressort de l’arrêté du 21 octobre 2025 que la décision du préfet de la Charente faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai repose sur la circonstance que l’intéressé ne démontre ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la régularité de celle-ci et qu’il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, hypothèse prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour démontrer que la décision attaquée est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 21 octobre 2025, M. A… se borne à soutenir qu’il est père d’un enfant français et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ce dernier de sorte qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de l’arrêté du 21 octobre 2025 que le préfet de la Charente a pris en compte, dans le cadre de l’examen de la vie privée et familiale de M. A…, la circonstance qu’il est père d’un enfant mineur mais a constaté qu’il ne justifiait ni de sa communauté de vie avec l’enfant, ni de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ce dernier. Par le jugement du 20 novembre 2025 susmentionné, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. A… contre cet arrêté après avoir écarté le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans le cadre de la présente instance, M. A… ne produit à l’appui de ses allégations imprécises aucune pièce permettant d’apprécier les liens qu’il soutient entretenir avec son fils, dont la nationalité française reste par ailleurs non établie. Dans ces conditions, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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