Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500689 enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire du 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas réellement examiné sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de d’asile et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces le 7 janvier 2026, qui n’ont pas été communiqués.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée pour caducité par décision du 17 juin 2025.
II. Par une requête n°2501950 enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire du 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas réellement examiné sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée dans l’instance 2500689 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales, et notamment à sa liberté d’aller et de venir, et elle l’empêche de conduire sa fille à ses soins ou de déposer ses enfants à l’école.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces le 8 janvier 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les observations de Me Cottet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 14 juin 1993, est entrée sur le territoire français le 14 février 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Le 15 février 2023, elle a sollicité l’asile. La décision de refus de l’OFPRA a été confirmée par la CNDA le 19 novembre 2024. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté dans l’instance n°2500689. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Vienne a assigné Mme B… à résidence pour une durée de 180 jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté dans la requête n°2501950.
Sur la jonction
Les requêtes n°2500689 et 2501950 donnent à juger de la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un arrêté du 6 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de Mme B…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
Il ressort de cette motivation que le préfet s’est livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, de son diplôme sénégalais de technicienne supérieure, de ses engagements bénévoles et de la volonté de son mari de travailler. Elle soutient également que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où est née sa dernière fille. Ce faisant, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et personnelle particulière et ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses filles et de son mari, il est constant que ce dernier, de nationalité sénégalaise, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer sur le territoire. Enfin, Mme B… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prenant la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que Mme B… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme B… soutient que la décision portant pays de renvoi porte atteinte aux droits de ses enfants mineurs, en raison du risque d’excision dont elles feraient l’objet en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’une demande d’asile a été introduite pour la fille ainée de la requérante, et que celle-ci a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 février 2024, décision confirmée par la CNDA le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément nouveau permettant de remettre en cause ces dernières décisions, Mme B… ne justifie pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations précitées.
Sur la décision portant assignation à résidence
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de Mme B…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article R.731-3 de ce code dispose en outre : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, Mme B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision en litige, elle ne peut être éloignée à brève échéance, en l’absence notamment de document d’identité et de voyage. Dans ces conditions, son éloignement ne pouvait être organisé par l’autorité administrative à brève échéance. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet a, jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de Mme B…, assigné cette dernière à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, la décision attaquée a assigné Mme B… à résidence au 8 place Winston Churchill à Châtellerault (86) pour une durée de cent quatre-vingt jours. L’article 2 de cette décision le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Châtellerault afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet. Enfin, l’article 5 de la décision en litige fait interdiction au requérant de sortir du département de la Vienne sans autorisation préalable de l’autorité administrative. Mme B… soutient que ces modalités de contrôle de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il ne justifie d’aucun élément au regard de son état de santé, ni de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l’empêcher de respecter de telles modalités. En outre, si elle soutient qu’elle doit emmener sa fille aînée à l’école pour 8h30, il est constant que le commissariat de police de Châtellerault se trouve à une distance limitée de l’école de l’enfant. Enfin, si elle indique que sa fille cadette nécessite des soins, il ne ressort pas des éléments produits que ceux-ci se dérouleraient en dehors du département de la Vienne dans lequel elle est contrainte de rester. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. C…, permier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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