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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2514177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2508762 du 5 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par une nouvelle injonction de le convoquer à un rendez-vous et de bénéficier sous réserve d’un dossier complet, d’un récépissé avec autorisation de travail, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
l’ordonnance n° 2508762 du 5 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n° 2508762 du 5 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Essonne de recevoir M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
6. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, aucun rendez-vous n’a été donné à M. B… pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que la mesure ordonnée par le juge des référés doit être regardée comme n’ayant pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée par l’ordonnance n° 2508762 du 5 septembre 2025 en assortissant l’injonction de fixer un rendez-vous à M. B… d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Saïdi, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à Me Saïdi. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2508762 du 5 septembre 2025, enjoignant à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B… pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : L’État versera à Me Saïdi, conseil de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Saïdi, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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