Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2400987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la SAS Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Louis de Marie-Galante (Guadeloupe) à lui verser la somme de 30 977,16 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2023 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-11535 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Saint-Louis de Marie-Galante le 18 novembre 2023, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 7 265,80 euros ;
- elle a droit aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur les loyers impayés, conformément à l’article 8.1 des conditions générales de location, qui s’élèvent à 232,97 euros ;
- elle a droit, en vertu des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 23 438,31 euros ;
- elle a droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à la commune, conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales de location, de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2024 à la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, le 29 octobre 2019, un contrat n° 257-11535 ayant pour objet la location d’une imprimante, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 1 116,11 euros hors taxes, payable trimestriellement. Par courrier du 15 novembre 2022, la société a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés à compter du 1er juillet 2022. Puis, par courrier du 18 janvier 2023, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Saint-Louis de Marie-Galante en demeure de payer la somme totale de 30 977,16 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune de Saint-Louis de Marie-Galante n’a pas réglé les loyers échus les 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023. La société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 265,88 euros toutes taxes comprises à ce titre.
En deuxième lieu, l’article 8.1 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points (…) ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de la résiliation. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait de compte produit par la requérante, que le montant des intérêts de retard dus sur les seuls loyers échus et non réglés ne s’élève pas à la somme de 232,97 euros qu’elle réclame, mais seulement à la somme de 89,77 euros.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat en litige : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, qui ne conteste pas le montant demandé, lui verse la somme de 23 438,31 euros correspondant au montant hors taxe des loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En dernier lieu, si la société Grenke Location sollicite le paiement de 40 euros à titre de frais de recouvrement, elle ne se prévaut d’aucune stipulation du contrat permettant d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Louis de Marie-Galante est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 7 355,65 euros TTC et la somme de 23 438,31 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 8.1 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est, par suite, fondée à demander à ce que la somme de 7 265,88 euros mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 18 novembre 2023, comme elle le demande, dès lors que cette date n’est pas antérieure à date de réception du courrier de résiliation du contrat.
En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité de résiliation, pas plus qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points, ni par suite de la capitalisation de ces intérêts.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « [l]es intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés au point 9 a été demandée le 12 février 2024, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2024 seulement, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 13 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune de Saint-Louis de Marie-Galante n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Louis de Marie-Galante (Guadeloupe) est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 7 265,88 euros (sept mille deux cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2023. Les intérêts échus à compter du 18 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Louis de Marie-Galante est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 89,77 euros (quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) toutes taxes comprises.
Article 3 : La commune de Saint-Louis de Marie-Galante est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 23 438,31 euros (vingt-trois mille quatre cent trente-huit euros et trente-et-un centime) hors taxes.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Saint-Louis de Marie-Galante de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Grenke Location et à la commune de Saint-Louis de Marie-Galante.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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