Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mars 2026, n° 2603010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. F… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerna la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, les décisions attaquées ayant été notifiées à l’adresse déclarée par M. D… ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Amira, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête initiale, soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant refus de séjour, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et rappelle la situation de l’intéressé ;
- les observations de la préfète du Rhône représentée par M. A…, qui souligne la circonstance que le mariage de M. D… a été dénoncé par son ancienne conjointe comme un « mariage gris » et qu’il a fait l’objet de signalements récents ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. G…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1988, entré sur le territoire français le 14 janvier 2023 muni d’un visa court séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, s’est vu délivré un titre de séjour en cette qualité, valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2024. Le 29 juillet 2025, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 novembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par Mme B… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. D… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Si le requérant se prévaut de ce qu’à la date de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le 29 juillet 2025, il était titulaire d’un contrat de travail en qualité d’échafaudeur depuis le 1er juin 2025, M. D… ne démontre pas s’être maintenu régulièrement sur le territoire français après l’expiration de son précédent titre de séjour à compter du 9 juin 2024, alors qu’il n’a effectué sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qu’à compter du 29 juillet 2025 et ne produit pas davantage le visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
Dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, si M. D… se prévaut de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis le 14 janvier 2023, a exercé une activité professionnelle, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien durant l’année 2024, puis, au moins à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au 27 août 2025, en qualité d’échafaudeur. En outre, M. D…, qui indique être séparé de sa conjointe et sans charge de famille, ne conteste pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient qu’il encourt des risques dans son pays d’origine, il n’en précise pas la nature et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Si M. D… fait valoir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision en litige que la préfète du Rhône aurait entendu se fonder sur ce motif pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, et qu’il a effectué une fausse déclaration lors de sa demande d’autorisation de travail, en indiquant résider hors de France, ce que M. D… ne conteste pas sérieusement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu après l’expiration de son titre de séjour le 9 juin 2024 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, avec laquelle toute vie commune a cessé et qui a, au demeurant, dénoncé cette union comme un « mariage gris ». Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. D… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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