Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tribot, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 115, 87 euros portant sur la période de décembre 2021 à novembre 2023.
Elle soutient que les versements d’argent de sa mère ne peuvent être pris en compte au titre des ressources pour le calcul de ses droits et qu’un abattement de 50 % sur le prix de revient de la vente de ses sculptures doit être effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…. est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Vienne. Un rapport d’enquête établi en novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a conclu qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Sur la base de ce rapport, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié le 23 novembre 2023 à Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 115,87 euros portant sur la période 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 novembre 2023.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». L’article R. 262-11 de ce code dispose, dans sa version alors applicable : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « (…) pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d’allocation ou le réexamen périodique du droit en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (…) ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que l’ensemble des ressources financières de quelque nature qu’elle soient, sont prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine l’absence de déclaration par Mme A… des versements réguliers d’argent par sa mère et des revenus tirés de la vente de sculptures à la commune d’Ingrandes sur Vienne. Mme A… soutient, d’une part que les aides financières de sa mère n’ont pas à être prises en compte par la caisse d’allocations familiales pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu’elles ont permis de régler une formation et, d’autre part, qu’un abattement de 50 % sur le prix de revient de la vente de ses sculptures doit être effectué. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans le cadre de la procédure contradictoire, les versements correspondant à un besoin ponctuel ont été écartés du calcul des droits à revenu de solidarité active et que les revenus issus de la vente des sculptures n’ont pas été déclarées, de sorte qu’elles ne peuvent bénéficier de l’abattement prévu par l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles précité. Dans ces conditions, alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par l’agent en charge du contrôle, lequel a bien pris en compte les explications qu’elle a pu apporter en novembre 2023, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental a commis une erreur d’appréciation dans le calcul de ses ressources pour l’octroi du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 115, 87 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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