Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2306889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 12 avril 2015, 6 janvier 2016, 15 août 2017, 27 juin 2018, 24 novembre 2020, 15 mai 2021 et 3 septembres 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI est illégale dès lors que les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées et ne lui était donc pas opposables ;
— les décisions portant retrait de points sont illégales dès lors que la réalité des infractions n’est pas établie ;
— elles sont illégales dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer pour les conclusions dirigées contre le retrait de point intervenu à la suite de l’infraction commise le 15 mai 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points les 12 avril 2015, 6 janvier 2016, 15 août 2017, 27 juin 2018, 24 novembre 2020, 15 mai 2021 et 3 septembres 2022. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par une décision « 48 SI » du 20 avril 2023, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points et a constaté l’invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 21 décembre 2023 et produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les mentions du retrait de points à raison d’une infraction commise le 15 mai 2021 ont été supprimées. Par suite, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré cette décision en cours d’instance et les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
S’agissant des infractions commises les 12 avril 2015, 27 juin 2018 et 3 septembre 2022 :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral, produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que les infractions des 12 avril 2015, 27 juin 2018 et 3 septembre 2022 ont donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal d’instance ou de police de Juvisy-sur-Orge et le tribunal de grande instance de d’Evry devenues définitives les 28 mars 2016, 15 novembre 2019 et 14 mars 2023.
S’agissant des infractions commises les 6 janvier 2016, 15 août 2017 et 24 novembre 2020 :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que l’infraction relevée le 24 novembre 2020 a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire afférente et que les infractions des 6 janvier 2016 et 15 août 2017 ont donné lieu, en l’absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le requérant n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations, ni qu’elles ont été regardées comme recevables et ont par suite entrainées l’annulation des titres. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 24 novembre 2020 :
10. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant produit par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise le 24 novembre 2020, a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, et que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. M. A ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 12 avril 2015, 27 juin 2018 et 3 septembre 2022 :
12. Les mentions probantes du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire » et « 76 Décision sans restriction du droit de conduire » font apparaître que M. A a fait l’objet, à la suite des infractions commises les 12 avril 2015, 27 juin 2018 et 3 septembre 2022, de trois condamnations pénales prononcées les 9 février 2016, 25 octobre 2019 et 14 mars 2023, devenues définitives les 28 mars 2016, 15 novembre 2019 et 27 mars 2023. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable aux décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 12 avril 2015, 27 juin 2018 et 3 septembre 2022 ne peut être qu’écarté.
S’agissant des infractions commises les 6 janvier 2016 et 15 août 2017 :
13. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
14. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions des 6 janvier 2016 et 15 août 2017 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique de cette infraction comportant l’identité du requérant et sa signature. La production cette pièce suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par dispositions précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points afférente à ces infractions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur et des décisions de retraits de points doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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