Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2302175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de deux dettes relatives à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant demeurant à sa charge de 455,81 et de 398,67 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
elle est de bonne foi ;
elle dispose de ressources très limitées et n’est dès lors pas en capacité de rembourser les sommes demeurant à sa charge qui représentent un total de 854,48 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a déjà accordé à Mme A… deux remises partielles de ses dettes à hauteur de 70 % de leur montant initial pour tenir compte de la faiblesse de ses revenus.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation le 21 février 2023 de la part de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres dont il résulte qu’elle n’a pas déclaré le montant de la retraite de 916 euros qu’elle perçoit depuis le 1er avril 2022. La prise en compte de cette ressource a généré deux indus, le premier d’un montant de 1 328,89 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 lui a été notifié le 31 mars 2023, le second d’un montant de 1 519,38 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 lui a été notifié le 16 mai 2023. Par deux décisions du 27 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a accepté la remise partielle de ces deux dettes à hauteur de 70 %. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la remise totale des dettes demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A… et lui a accordé une remise partielle de ses dettes à hauteur de 70 % du montant initialement dû. Elle peut dès lors prétendre à une remise totale ou partielle des dettes demeurant à sa charge en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait procéder, de manière échelonnée, au remboursement des dettes demeurant à sa charge d’un montant de 398,67 euros et de 455,81 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de ces dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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