Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2303839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant les mentions « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision a été régulièrement notifiée au requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2024.
Par une décision du 21 juin 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Peschanski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » expirant le 7 juin 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un courrier du 10 janvier 2023, M. A a formé un recours gracieux, implicitement rejeté par le préfet de Seine-et-Marne. Par le présent recours, il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 25 octobre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 26 octobre 2022 à M. A, à l’adresse indiquée à la préfecture qui est identique à celle mentionnée sur son recours contentieux. Le pli est retourné à la préfecture portant la mention « pli avisé non réclamé » le 15 novembre 2022 et doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de sa première présentation soit le 26 octobre 2022. Ainsi, le recours gracieux introduit par le requérant le 13 janvier 2023 a été formé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de le proroger. Il suit de là que les conclusions présentées le 18 avril 2023 sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfecture de Seine-et-Marne tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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