Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2203873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 11 août 2023, Mme B E, MM. C A et G D, représentés par Me Sorano, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la maire de la commune de La Magdelaine-sur-Tarn a refusé de convoquer le conseil municipal de cette commune en vue d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de celle-ci ;
2°) d’enjoindre audit conseil municipal de procéder à l’abrogation partielle de son PLU en ce qu’il a classé en zone AU0 les parcelles cadastrées section AH n° 133, 134, 202, 403, 570, 571, 572 et 580, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la maire de cette commune de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à son ordre du jour la question de l’abrogation partielle dudit plan et de sa modification afin de classer les parcelles considérées en zone constructible, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la maire de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Magdelaine-sur-Tarn une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— par le classement des parcelles concernées en zone AU0, le PLU méconnaît le rapport de présentation ainsi que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; en outre, ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— aucune insuffisance du réseau d’assainissement collectif ne saurait être relevée ;
— le motif de refus d’abrogation tiré de l’insuffisance des infrastructures scolaires ne pouvait légalement être opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de La Magdelaine-sur-Tarn, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 aout 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sorano, représentant les requérants, et de Me Laffourcade Mokkadem, représentant la commune de La Magdelaine-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2022, Mme B E ainsi que MM. C A et G D ont sollicité de la maire de La Magdelaine-sur-Tarn l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en ce qu’il a classé les parcelles cadastrées section AH n° 133, 134, 202, 403, 570, 571, 572 et 580 en zone AU0 fermée à l’urbanisation sous réserve d’une révision ou modification du PLU. Par décision du 31 mai 2022, la maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme B E ainsi que MM. C A et G D sollicitent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’un plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
5. Pour apprécier la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), le juge administratif doit rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont défini dans le plan d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement d’une part, et ce projet, d’autre part.
6. En l’espèce, si le PADD de la commune de La Magdelaine-sur-Tarn fixe pour objectif l’ouverture à l’urbanisation d’ici 2030 de 260 logements entre 2011 et 2030, et de 70 logements entre 2020 et 2025, le classement d’un secteur en zone AU0, lequel n’a pas pour effet de rendre inconstructibles les parcelles incluses dans ce secteur mais seulement d’en différer l’ouverture à l’urbanisation, ne saurait, à lui seul, et en l’absence de toute circonstance particulière, avoir pour effet de contrarier cet objectif. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence avec le PADD du classement des parcelles concernées en zone AU0 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, en dépit de leur insertion dans les parties urbanisées de la commune, font partie de l’un des trois secteurs classés zone AU0, d’une superficie totale de 10,3 hectares, pour lesquels les auteurs du PLU ont, ainsi que cela résulte du PADD, manifesté leur intention de phaser dans le temps et l’espace le caractère opérationnel des opérations d’aménagements, afin de permettre à la commune de maîtriser ses investissements en matière de réseaux et d’équipements publics, en conditionnant leur ouverture au raccordement au réseau collectif d’assainissement. Or, l’annexe sanitaire, jointe au document d’urbanisme, mentionne explicitement que la station d’épuration qui disposait initialement d’une capacité de 350 équivalents habitants, malgré des travaux en 2017 pour accroitre sa capacité à 700 équivalents habitants et la mettre aux normes, est déjà obsolète du fait du raccordement de vingt-quatre logements construits route de Vacquiers et d’une vingtaine de constructions qui, situées dans la partie urbanisée, étaient en attente de raccordement, lequel est susceptible de représenter environ 100 équivalents habitants, alors que, d’une part, est retenu un scénario maximal de raccordement de 160 habitations dans cette zone et que, d’autre part, l’OAP applicable au secteur au sein duquel les parcelles en litige prennent place prévoit la création d’environ quatre-vingts logements, soit 190 équivalents habitants. Si, ainsi que le font valoir les requérants, un reliquat disponible de 280 équivalents habitants a été relevé par le commissaire enquêteur, ce reliquat ne saurait, en tout état de cause, ni être nécessairement réservé aux parcelles appartenant aux requérants ni en mesure de répondre aux besoins de raccordement engendrés par l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0, dont la superficie totale est de dix hectares, alors, au demeurant, qu’un défaut d’étanchéité du réseau, lequel a conduit à dépasser la capacité hydraulique nominale de la station en période pluvieuse, a été mis en évidence lors de l’enquête publique. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les parcelles en litige ont été classées en zone AU0 dans l’attente de nouveaux investissements.
10. En troisième et dernier lieu, si, ainsi que le soutiennent les requérants, la maire ne pouvait légalement, au sein de la décision attaquée, opposer le motif tiré de l’insuffisance des infrastructures scolaires dès lors qu’une telle considération n’est pas de celles pouvant être légalement prise en compte dans le cadre de la définition d’une zone AU0, il résulte de l’instruction que la maire de La Magdelaine-sur-Tarn aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’insuffisance du réseau d’assainissement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande que les requérants présentent sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Magdelaine-sur-Tarn sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de MM. A et D est rejetée.
Article 2 : Mme E et de MM. A et D verseront solidairement à la commune de La Magdelaine-sur-Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C A, à M. G D et à la commune de La Magdelaine-sur-Tarn.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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