Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou à défaut un certificat de résidence valable un an, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont inexistantes.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis du même accord ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller,
— et les observations de Me Lebey, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 23 mai 1998, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2019. Il a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022, délivré en sa qualité de conjoint de Français, puis d’un certificat de résidence valable du 27 février 2023 au 26 février 2024, délivré en sa qualité de parent d’enfant français. Le 26 février 2024, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par l’arrêté attaqué du 3 avril 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Calvados a relevé que l’intéressé ne prouve pas sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 5 juin 2021 de son union avec une ressortissante française et que son comportement et sa présence en France représentent une menace pour l’ordre public.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 312 du code civil : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 () ». Enfin, l’article 373-2 du même code dispose, en son premier alinéa, que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Par ailleurs, si le préfet du Calvados fait valoir dans ses observations en défense que le requérant aurait reconnu son fils postérieurement à sa naissance, ce dernier est présumé être le fils de M. B, en application des dispositions précitées de l’article 312 du code civil, dès lors que le divorce du requérant et de son épouse n’a été prononcé que le 8 janvier 2024, soit après la naissance de leur enfant le 5 juin 2021, sans qu’il soit besoin pour M. B de procéder à la reconnaissance de cet enfant. Par suite, en application des stipulations du 4) de l’article 6) de l’accord précité, la première des conditions, alternatives, requises par l’accord pour l’obtention du titre de séjour sollicité, étant remplie, le préfet du Calvados ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de cet accord, subordonner la délivrance à M. B d’un certificat de résidence d’un an à la condition qu’il démontre subvenir de manière effective aux besoins de cet enfant. De même, dès lors que M. B exerce l’autorité parentale sur son fils, il n’était pas tenu, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, de justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant pour bénéficier d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du g) de l’article 7 bis du même accord.
8. En second lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a refusé de renouveler le certificat de résidence d’un an dont M. B bénéficiait ainsi que de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en tant que parent d’enfant français au second motif que l’intéressé a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, commis le 22 juillet 2021 à Caen. Eu égard à la nature de l’infraction, à son ancienneté de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, à son caractère isolé et à sa faible gravité, elle ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour accordé en qualité de parent d’enfant français.
10. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 et du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est définitivement accordé et sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas définitivement accordée, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Etat à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 3 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 13.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lebey et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Location meublée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Faute ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Carrière ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Conforme
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ordre du jour ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Charte ·
- Pénalité ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.