Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de la Jarrie-Audouin, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, et d’annuler l’élection, en tant que conseillers municipaux, de Mme D… E… et M. B… F….
Il soutient que treize candidats, au lieu de onze, ont été proclamés élus en tant que conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 262 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufour,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de la Jarrie-Audouin, ont notamment été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux Mme D… E… et M. B… F…. Le préfet de la Charente-Maritime demande la rectification des résultats de ces opérations électorales et l’annulation de leur élection.
2. Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) communes de 100 à 499 habitants : 11 ». Aux termes de l’article L. 252 du même code : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Enfin, aux termes de l’article L. 262 dudit code: « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…). Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de la Jarrie–Audouin comptant une population totale de 270 habitants, le nombre de conseillers municipaux dans cette commune est fixé à onze (11) par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. A l’issue du scrutin du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, la seule liste déposée, « Ensemble pour la Jarrie-Audouin » conduite par M. C… A… et comportant treize candidats, a recueilli l’ensemble des suffrages exprimés. Toutefois, ne pouvaient être proclamés élus en qualité de conseillers municipaux que les onze premiers candidats de la liste de M. A…. Par suite, l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme D… E… et M. B… F…, douzième et treizième candidats de la liste « Ensemble pour la Jarrie-Audouin », ne peut qu’être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… E… et M. B… F… en qualité de conseillers municipaux de la commune de la Jarrie-Audouin est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à Mme D… E… et M. B… F….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau Kilic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
Le président rapporteur,
Signé
J. DUFOUR
L’assesseure le plus ancienne,
signé
R. BREJEON
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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