Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 29 avr. 2026, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aydin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 20 septembre 2022 et par conséquent son permis de conduire délivré le 19 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre la délivrance du titre de conduite dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée, ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 sans le respect du contradictoire alors que le préfet n’apporte pas la preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 1er août et 18 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : « « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
2. Pour prononcer, d’une part, l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par Mme B… A… le 7 mai 2025, le préfet de l’Oise a mentionné les textes dont il faisait application, notamment les articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les articles et R. 222-1-1 et suivants du code de la route ainsi que l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 20 septembre 2022 irrégulièrement ou frauduleusement. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons. Dès lors, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 7 mai 2025, qui n’est pas dépourvue de base légale.
3. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que Mme A… a été informée par un courrier du 1er février 2024 du préfet de l’Oise qu’il existait des doutes sérieux quant à la régularité de sa réussite à la session d’examen de l’épreuve théorique le 20 septembre 2022 au centre d’examen d’Echirolles (38) alors qu’elle réside à Villers Saint Paul (60). Le 22 avril 2025, il lui a été indiqué qu’il était envisagé de prendre à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire. Dans ces conditions, la requérante, qui a présenté des observations, n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ». D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des indications non contredites du préfet qu’une plainte a été déposée pour une escroquerie commise sur le centre d’examen d’Echirolles (38) dans le cadre de la délivrance des attestations de réussite à l’examen de « l’Epreuve Théorique Générale » du permis de conduire. La requérante ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’elle se serait effectivement rendue à Echirolles (centre d’examen distant de l’ordre de 600 kilomètres de son domicile), afin de se soumettre le 20 septembre 2022 à l’épreuve théorique du permis de conduire. Si la requérante soutient que la réalité des faits n’est pas établie et qu’elle a passé son examen en toute bonne foi, elle n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur de droit ou priver sa décision de base légale, que le préfet de l’Oise a invalidé la réussite de Mme A… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a obtenue le 20 septembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a obtenue le 20 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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