Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2303424 enregistrée le 19 décembre 2023, M. C… B…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L.423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille de nationalité française au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
II. – Par une requête n° 2502034 enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas dans l’impossibilité de quitter la France ou de pouvoir regagner son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Masson représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité algérienne, né le 7 février 1993, est entré en France le 15 mai 2018 muni d’un visa valable du 16 avril 2018 au 15 mai 2018. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement en France, a épousé une ressortissante française, Mme A… D…, le 6 février 2021. Un enfant est né de cette union le 18 octobre 2021. M. B… a obtenu un certificat de résidence d’un an vie privée et familiale « conjoint de français » valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2023. Il a sollicité le 9 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa qualité de conjoint de français. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 3 juin 2025, M. B… a été placé en garde-à-vue pour des faits de détention illicite de produits stupéfiants et défaut de permis de conduire. Par deux arrêtés du 3 juin 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours d’autre part. Par la requête n° 2303424, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 de refus de titre de séjour. Par la requête n° 2502034, il demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 3 juin 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303424 et 2502034 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024 dans la requête n° 2303424 et par une décision du 5 août 2025 dans la requête n° 2502034, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien pose de manière complète les règles concernant la nature des titres de séjour que, du fait de sa nationalité, il peut solliciter. Il en va également ainsi, pour les mêmes raisons, de son moyen tiré des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code, alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour en une autre qualité que celle de conjoint d’une ressortissante français, et que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de stipulations de cet accord équivalentes à ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… soutient être arrivé en France il y a plus de cinq années et être marié avec une ressortissante française avec qui il a eu une fille, née en octobre 2021, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est séparé de son épouse le 28 février 2022, alors que sa fille était âgée de quatre mois, et les attestations produites justifiant qu’il s’occupe de sa fille sont postérieures au refus de titre de séjour litigieux et sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par ailleurs, si M. B… a effectué une formation de technicien de la fibre optique entre juin et août 2023 et a créé son entreprise le 10 août 2023, il justifie uniquement d’une entrée de ressources en août 2023 de 3000 euros, de sorte qu’il ne bénéficiait pas de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant a vécu 25 ans en Algérie où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustraite. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et en l’absence de mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français aux motifs, d’une part, qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par arrêté du 20 octobre 2023 et, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Toutefois, si le requérant a été placé en garde-à-vue pour des faits de détention illicite de produits stupéfiants et de défaut de permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été condamné pour ces faits. La seule mention sur son casier judiciaire d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Poitiers par un jugement du 8 janvier 2021 à la somme de 300 euros d’amende pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ne saurait constituer une menace à l’ordre public justifiant qu’il fasse l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, postérieures à la décision de refus de titre de séjour, que M. B… réside dans le même immeuble que sa fille et il produit des attestations justifiant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, notamment par l’achat de cadeaux, l’organisation d’activités et un accompagnement chez le médecin. Il ressort notamment de l’attestation de la mère de son enfant en date du 4 décembre 2023 qu’il est « irréprochable » dans l’éducation sa fille, qu’il est disponible et la garde très régulièrement, qu’il organise une activité tous les week-ends, qu’il lui achète des vêtements très souvent, que sa fille adore son papa et le réclame très souvent. Or, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de séparer M. B… de sa fille et, alors que la mère de l’enfant a la nationalité française, il n’est pas établi qu’elle pourra aller rendre visite à son père de manière régulière. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2502034, que la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de la requête n° 2502034, la somme de 900 euros à verser à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête n° 2303424 est rejetée.
Article 3 :
L’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé est annulé.
Article 4 :
L’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B… pour une durée de 180 jours est annulé.
Article 5 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 :
L’Etat versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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