Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la délivrance d’un récépissé ne préjuge pas de la délivrance d’un titre de séjour mais permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire le temps de l’instruction de son dossier ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile, puisque l’absence de délivrance d’un récépissé la place dans une situation irrégulière et dans une précarité extrême puisqu’elle est dans l’impossibilité de rechercher un emploi.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à la requérante, valable jusqu’au 11 juin 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 13 avril 1992, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident espagnol valable jusqu’au 18 avril 2028, a sollicité le 23 octobre 2023, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin que sa fille atteinte d’un handicap puisse continuer sa prise en charge en France. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 2024, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 20 mars 2025. A la suite de cette annulation, elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour délivrées les 9 décembre 2024 et 20 mai 2025, dont la dernière était valable jusqu’au 19 novembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B…, le 12 décembre 2025, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, valable jusqu’au 11 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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