Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2606341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sebbar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien, a tenté de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 14 août 2025. Dès le 18 août suivant, l’intéressé recevait un courriel l’invitant à déposer son dossier, regardé comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour, à la préfecture des Hautes-Alpes. M. A… s’est exécuté le 28 août 2025 et son dossier a été complété le 10 décembre 2025. Depuis, l’intéressé a été réinvité à déposer son dossier en qualité de parent d’enfant français au moyen de l’ANEF. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’instruire sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles (…) L. 423-7 (…) et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié… ».
En dépit des informations erronées données par les services administratifs, il ressort des dispositions citées au point 3 ci-dessus que la demande du requérant devait être effectuée au moyen de l’ANEF, ce que le requérant n’a toujours pas fait malgré les invitations de la préfecture des Hautes-Alpes et de l’association qui lui apporte son concours. Dans ces conditions, en l’absence de tout dysfonctionnement technique, il n’appartient pas au juge des référés de se substituer aux modalités prévues par les dispositions réglementaires pour déposer des demandes de titre de séjour et les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère utile à défaut de respecter ces modalités.
Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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