Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2301840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B C, représenté par
Me Delahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant de suspension de fonctions en date du 13 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière depuis le 13 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence d’indication du délai de suspension rend la décision irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration ;
— la demande de réintégration est privée d’objet dès lors qu’il a repris ses fonctions à l’issue de l’exécution complète de la sanction disciplinaire ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 13 février 2023. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale, () et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ".
4. L’arrêté du 13 février 2023 litigieux a été signé pour le ministre, par délégation par M. A D nommé dans les fonctions de chef du service « soutien au réseau » à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance par arrêté du 13 avril 2021, publié au Journal officiel de la République française du 15 avril 2021. Il en résulte qu’il était compétent pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ainsi, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le courrier du 13 février 2023 de notification de la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si la décision attaquée n’a pas mentionné la durée de la suspension, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’administration de préciser la durée pendant laquelle elle suspend son agent, laquelle ne peut excéder quatre mois en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la mesure de suspension prévue par les dispositions précitées est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C a été suspendu pour des faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une de ses collègues.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a diligenté une enquête, au cours de laquelle 16 témoignages ont été recueillis, auprès d’un cabinet d’experts dans la prévention et le traitement des situations de violences en milieu professionnel. Le rapport déposé le
31 janvier 2023, préalablement à la décision attaquée, par ce cabinet a conclu que le comportement de M. C, constitué par des propos à caractère sexistes et sexuels dans son environnement professionnel et en dehors de celui-ci, par des gestes pour lesquels l’intéressée n’avait pas manifesté son consentement et des messages, avaient effectivement exposé cet agent à des faits de harcèlement sexuel au sens de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique. Alors qu’un signalement oral avait déjà été adressé en 2018 à M. C pour un sujet similaire concernant une stagiaire, et au vu des échanges de sms produits par l’intéressé qui, malgré le caractère à sens unique des échanges, a néanmoins persévéré à adresser des propos grivois et ambigus à l’intéressée, les faits de harcèlement sexuel étaient établis à la date à laquelle la suspension est intervenue. Dans ces conditions, et nonobstant le contexte professionnel dans lequel ce harcèlement a été révélé, les faits reprochés à M. C présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique que cette autorité a suspendu M. C de l’exercice de ses fonctions à titre conservatoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique ni la réintégration, ni la reconstitution de carrière de M. C. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie et des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. E
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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