Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2601187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 26 mars 2026 et des mémoires enregistrés le 29 et le 30 avril 2026, qui n’ont pas été communiqués, M. K… A…, tête de la liste « Tous unis pour Talmont-sur-Gironde », demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Talmont-sur-Gironde.
Il soutient que :
- un évènement associatif a été utilisé pour mener campagne par la liste « S’unir pour Talmont » la veille du scrutin ;
- la liste « Talmont, l’Esprit Beau Village » a utilisé le logo de la commune sur ses affiches de campagne ;
- le maire sortant, tête de la liste « Talmont, l’Esprit Beau Village » a inauguré un équipement public le 8 mars 2026 ;
- cette liste a distribué entre les deux tours de l’élection un document de campagne contenant des propos outranciers ;
- elle a diffusé des informations erronées sur les résultats du premier tour de nature à induire les électeurs en erreur ;
- la commission chargée de la révision des listes électorales n’a pas pris ses décisions de manière impartiale : elle était composée de candidats aux élections municipales, il n’est pas établi qu’elle était régulièrement composée en l’absence de mention dans le compte-rendu de la séance du 20 février 2026 de la qualité des membres de cette commission et l’accès à cette réunion a été refusé à un électeur ;
- un habitant de la commune se voit refuser son inscription sur la liste électorale depuis 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, Mme L… M…, tête de la liste « S’unir pour Talmont », conclut au rejet de la protestation de M. A….
Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée à M. B… E…, tête de la liste « Talmont, l’Esprit Beau Village », qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dumont,
-
les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
-
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, tête de la liste « Tous unis pour Talmont-sur-Gironde », qui a obtenu 33 voix et 1 siège au conseil municipal à l’issue du second tour des élections municipales de Talmont-sur-Gironde organisé le 22 mars 2026, conteste les résultats de cette élection à l’issue de laquelle la liste « S’unir pour Talmont », conduite par Mme M…, a obtenu 42 voix et 5 des 7 sièges du conseil municipal et la liste « Talmont, l’Esprit Beau Village », conduite par M. E…, 36 voix et 1 siège au conseil municipal.
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ».
Si le requérant fait valoir que la liste « S’unir pour Talmont », conduite par Mme M…, a utilisé un événement associatif à des fins électorales la veille du scrutin, il ne résulte pas de l’instruction que l’évènement associatif en cause, à savoir le nettoyage de la baie de Talmont, a servi à des candidats présents sur cette liste pour distribuer du matériel électoral la veille du scrutin ou a servi de réunion électorale déguisée, alors au demeurant que cet évènement a lieu tous les ans et est librement organisé par une association. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le fait pour la liste « Talmont, l’Esprit Beau Village », conduite par le maire sortant, d’utiliser sur son affiche officielle le logo de la commune n’est pas de nature à avoir induit les électeurs en erreur sur l’identité de la liste en cause ou sur son programme. Par suite, ce grief doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…). ».
Si le requérant fait valoir que l’inauguration d’une salle municipale le 8 mars 2026 constitue une opération de promotion institutionnelle à visée électorale compte tenu de la proximité avec le premier tour des élections municipales, une telle inauguration, compte tenu de son caractère isolé, ne peut pas être qualifiée de campagne de promotion publicitaire. Le grief tiré la méconnaissance des dispositions précitées doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, d’une part, pour apprécier les effets d’un tract diffamatoire ou injurieux sur le déroulement de la campagne électorale, le juge administratif tient compte de son contenu, de sa date de diffusion, de l’attitude des autres candidats, de l’ampleur de la diffusion, ainsi que de l’écart des voix.
D’autre part, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Ces dispositions rappellent le principe suivant lequel l’introduction d’éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n’est pas possible de répondre utilement est susceptible d’affecter la sincérité du scrutin.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la liste « Talmont l’Esprit Beau Village » a diffusé entre les deux tours de l’élection municipale un tract mettant notamment en cause la probité et le civisme de plusieurs candidats de la liste « S’unir pour Talmont » conduite par Mme M…. Toutefois, d’une part, cette liste a été en mesure de répondre à ces accusations, d’autre part, ce tract n’a eu pour effet ni de faire perdre des suffrages à cette liste ni de lui en faire gagner dans des proportions anormales par rapport à ceux qu’elle avait recueillis à lors du premier tour. Dans ces conditions, la diffusion de ce tract n’est pas susceptible d’avoir affecté la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, la liste « Talmont l’Esprit Beau Village » a diffusé entre les deux tours de l’élection municipale un tract faisant une présentation des résultats du premier tour de l’élection municipale qui peut être considérée comme étant de nature à tromper les électeurs sur les enjeux du second tour dès lors que cette présentation fait apparaître que la liste de M. E… est arrivée en seconde position alors qu’elle est arrivée en troisième position derrière celle de M. A…. Toutefois, il résulte de l’instruction que la diffusion de ce tract n’a pas eu d’effet significatif sur le résultat du second tour, à l’issue duquel la liste conduite par Mme M… a recueilli 42 suffrages contre 41 au premier tour, celle conduite par M. E… 35 suffrages contre 33 au premier tour et celle conduite par M. A… 33 suffrages contre 34 au premier tour, ces deux listes ayant dès lors obtenu chacune un siège au conseil municipal. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que la présentation erronée des résultats du premier tour est susceptible d’avoir affecté la sincérité du scrutin doit être écarté.
Sur les griefs relatifs à la commission électorale et aux inscriptions sur la liste électorale :
Aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. (…) ». Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre, d’apprécier la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales. Le juge de l’élection peut seulement rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont pu altérer la sincérité du scrutin.
Si le requérant soutient que la commission électorale n’a pas pris ses décisions de manière impartiale au motif qu’elle était en partie composée de candidats aux élections municipales, que sa composition n’a pas pu être vérifiée faute de mention au procès-verbal de sa réunion de la qualité de ses membre et, enfin, que cette réunion n’a pas été publique, il ne précise pas quelles décisions infondées d’inscription ou de radiation auraient été prises par la commission et n’apporte, par suite, aucun élément permettant d’établir l’existence d’une manœuvre susceptible d’avoir affecté la sincérité du scrutin. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’un habitant se voit refuser son inscription sur les listes électorales depuis 2021, il n’appartient pas au juge de l’élection d’examiner la légalité d’une telle décision. Ces griefs doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales du 22 mars 2026 de la commune de Talmont-sur-Gironde doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. K… A…, à Mme L… M…, à M. I… H…, à Mme N… D…, à M. C… F…, à Mme G… J…, à M. B… E… et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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