Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 janv. 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai à sa fille mineure, une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’urgence est établie dès lors que sa fille de trouve dans l’impossibilité de justifier de sa nationalité française et de voyager ;
- l’instruction prolongée depuis le 20 août 2025 de sa demande tendant à ce que soient délivrés à sa fille une carte nationale d’identité et un passeport a fait naître une décision implicite de rejet qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de cet enfant ;
- elle porte une atteinte grave au droit dont dispose sa fille de mener une vie personnelle et familiale normale, reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, qui réside en Charente, soutient sans toutefois en apporter la preuve qu’il a effectué le 20 août 2025 auprès de la mairie de Montrouge (Hauts-de-Seine) une demande de délivrance d’un passeport français et d’une carte nationale d’identité pour sa fille B…, née le 23 février 2024, demande qui fait l’objet d’une instruction prolongée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. D… ne fait état d’aucune situation d’urgence particulière nécessitant que sa fille âgée de près de deux ans puisse disposer dans un très bref délai de la carte nationale d’identité et du passeport français qu’il a sollicités.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. D… dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026.
La juge des référés
signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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