Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2025 et le 4 mars 2025, Mme B ép. C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; un récépissé aurait dû lui être délivré en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué la requérante à un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501948.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B Épouse C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens soulevés n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. D’une part, il n’est pas établi que les motifs de la décision aient été sollicités en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, s’agissant de la vie privée et familiale de la requérante, si elle réside en France depuis 6 ans à la date de la décision attaquée, il apparaît qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2019, dont la légalité a été confirmé par le tribunal ainsi qu’en appel. Elle s’est maintenue sur le territoire français irrégulièrement et n’a tenté de faire régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande de titre de séjour que le 22 novembre 2023. Si elle fait état de la présence en France de son époux, aucun élément du dossier ne démontre qu’il soit dans une situation administrative différente de la sienne. Enfin, la scolarisation de ses trois enfants ne saurait justifier que sa vie privée et familiale soit ancrée en France alors qu’il n’apparaît pas que la requérante et son époux ait travaillé ou bénéficient de relations amicales. Enfin, les éléments médicaux dont elle fait état ne suffisent pas à démontrer que son état de santé nécessiterait son admission au séjour. Il est également à noter que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B ép. C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B ép C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501949
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