Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B D C, agissant en qualité de représentante légale de son fils allégué E A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France au Kénya a refusé de délivrer à E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Kenya de procéder au réexamen de la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son fils est arrivé au Kenya depuis près d’un an et la personne à qui il a été confié ne souhaite plus s’en occuper ; son fils va donc se retrouver seul et isolé à Nairobi ; il est par ailleurs en danger permanent, les somaliens étant discriminés au Kenya ; son fils a personnellement fait l’objet d’un braquage en janvier 2025 alors qu’il se rendait au marché ; il n’est enfin pas scolarisé et a besoin d’éducation et d’avenir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* il n’existe aucune tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ; le père de son enfant est décédé, elle est titulaire d’une protection internationale et son fils a moins de dix-huit ans ; il est donc éligible à la procédure de réunification familiale ;
* si elle reconnaît avoir fait des erreurs sur certaines dates dans sa fiche familiale de référence et dans son formulaire de demande d’asile, elle justifie avoir adressé un courrier le 1er juillet 2024 à l’OFPRA ainsi qu’au bureau des familles de réfugiés pour obtenir la rectification de ces erreurs.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si la requérante présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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