Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er juin 2026, n° 2601958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean Moulin de Poitiers a prononcé à l’encontre de sa fille, D…, une exclusion définitive de l’établissement à compter de cette date ;
2°) d’ordonner la réintégration provisoire de sa fille au sein du collège Jean Moulin ou toute mesure permettant la continuité immédiate de sa scolarité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la sanction entraine une rupture pédagogique dans le contexte de la préparation au diplôme national du brevet qui arrive à très brève échéance, que la déscolarisation est intervenue quatorze jours avant le conseil de discipline et, qu’enfin, l’exclusion entraine d’importantes conséquences psychologiques et sociales sur sa fille ;
le conseil de discipline n’a pas pris en compte, avant de rendre sa sanction, les preuves apportées pour la défense de sa fille ainsi que sa situation scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean Moulin de Poitiers a prononcé à l’encontre de sa fille, D…, une exclusion définitive de l’établissement à compter de cette date.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées plus haut qu’une requête à fin de suspension n’est recevable que si est introduite, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont est sollicitée la suspension. L’article R. 522-1 du même code précise qu’une copie de cette dernière doit être jointe à l’action en référé. Mme A… n’ayant pas introduit de requête à fin d’annulation de la décision du conseil de discipline, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
5. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
6. Si Mme A… soutient qu’elle a, le 16 mai 2026, conformément aux dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation, adressé au rectorat le recours préalable obligatoire à la saisine du juge en application des dispositions du code de l’éducation citées au point précédent, elle ne produit pas la copie de ce recours ni la preuve de son dépôt. L’obligation de former un tel recours ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite, et les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2026 sont également irrecevables pour ce second motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 1er juin 2026.
Le président,
Signé
J. C…
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Permis de construire ·
- Plantation ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Interdiction
- Activité ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Conjoncture économique ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.