Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2311303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C A, représentée par Me Emeriau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l’a mise à la retraite pour invalidité ainsi que la décision du 19 juin 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 20 février 2023 ;
— compte tenu de la demande d’annulation contentieuse de l’arrêté du 1er décembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire, et non en congé de maladie imputable au service, à compter du 23 octobre 2020, la décision de la mettre à la retraite pour invalidité est prématurée ; il revient au tribunal administratif, et non au président du conseil départemental, de statuer sur la question de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pasques, substituant Me Emeriau, représentant Mme A, et celles de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique au sein des services du département de la Loire-Atlantique, affectée comme agent d’entretien et de restauration collective dans un collège, a subi le 15 mars 2019 une intervention chirurgicale au canal carpien droit, à la suite d’une pathologie diagnostiquée le 8 décembre 2018 et ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 7 janvier 2019. Le 17 avril 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a reconnu comme imputable au service la pathologie de l’intéressée qui a été placée en congé de maladie imputable au service du 7 janvier 2019 au 25 mars 2020. Par une décision du 13 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 23 octobre 2020 et a placé Mme A, par un arrêté du 1er décembre 2020, en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020. Mme A a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 8 février 2021. Par une requête enregistrée sous le numéro 2104102, Mme A a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 et la décision du 8 février 2020. Par un arrêté du 23 septembre 2021, Mme A a été mise en disponibilité à compter du 23 octobre 2021 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 20 février 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis Mme A à la retraite pour invalidité, et il a par une décision du 19 juin 2023 rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 ainsi que la décision du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2023 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. B D, adjoint au chef du service carrière et paie du département de la Loire-Atlantique, signataire de l’arrêté du 20 février 2023, a reçu du président du conseil départemental délégation aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service tous actes décisions et correspondances relatifs au recrutement, aux situations individuelles et formation en dehors de certains actes spécifiés au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de mise à la retraite pour invalidité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / (). »
4. Pour démontrer l’illégalité de l’arrêté attaqué la mettant à la retraite pour invalidité, la requérante se borne à soutenir que cette décision présente un caractère prématuré dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, ce tribunal n’avait pas encore statué dans le cadre de l’instance n° 2104102 sur la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2020 du président du conseil départemental la plaçant en congé de maladie ordinaire et non plus en congé de maladie imputable au service à compter du 23 octobre 2020. Toutefois, et alors au demeurant que le tribunal a rejeté dans un jugement lu le même jour que le présent jugement la requête n° 2104102 de Mme A, une éventuelle reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie de l’intéressée du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2021 ne ferait pas obstacle à ce que Mme A soit mise à la retraite pour invalidité dès lors qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées, la commission de réforme ayant à cet égard conclu le 28 avril 2022 à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, le caractère imputable ou non au service de la pathologie entraînant l’inaptitude à l’exercice de toute fonction étant seulement susceptible de modifier les conditions de liquidation de la pension de retraite.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie, de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par Mme A sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILINLe président,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311303
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