Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’administration a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de M. A… et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais né le 23 août 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2021, selon ses déclarations, à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente du 21 avril 2022 au 23 août 2023. Le 29 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ancien mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ancien mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français et le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des décisions en litige.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un contrat d’apprentissage à compter du 18 septembre 2023 en qualité de cuisinier. Toutefois, il a rompu ce contrat le 11 mai 2024 d’un commun accord avec son employeur et à la date de sa demande de titre de séjour comme à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifiait d’aucune formation ou d’aucun contrat d’apprentissage en cours. A supposer que l’arrêt de sa formation serait dû au fait qu’il a été victime de violences de la part d’un autre élève, qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement par un jugement du 21 février 2025, il ne remplissait pas en tout état de cause la condition de suivi depuis au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à laquelle était subordonnée son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le préfet de la Charente a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
9. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2021 et de ce qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme ou d’aucune formation menée à son terme en dépit de cette prise en charge, et ne peut se prévaloir après la rupture de son contrat d’apprentissage que d’un mois de travail comme cuisinier en août 2024. Par ailleurs, célibataire, il ne fait état d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où réside sa mère. Enfin, si le préfet de la Charente fait également état de ce que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public en raison de faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et de violence commise en réunion sans incapacité commis le 29 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il n’aurait pas plus fait usage de son pouvoir de régularisation s’il s’était seulement fondé sur son insertion par le travail et sa situation familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si M. A… soutient qu’il serait exposé au risque de subir des « pressions de son environnement social » en cas de retour au Bangladesh concernant sa religion, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Charente n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui assignant comme pays de destination son pays d’origine.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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