Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2404321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter à la gendarmerie de Plouay et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que le défaut de régularisation de sa situation implique qu’il retourne dans sa région d’origine, laquelle a été dévastée par un tremblement de terre en février 2023, circonstance nouvelle depuis la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et, d’autre part, qu’il justifie d’une promesse d’embauche et d’une insertion professionnelle particulière ; en estimant que son métier, celui principalement de plaquiste mais aussi de maçon, n’était pas un métier en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, ce métier étant listé dans l’arrêté du 1er avril 2021, qui mentionne les « ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment » de même que les « maçons » ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir qu’il a retiré son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Morbihan a retiré l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions principales, à fin d’annulation, de même que celles à fin d’injonction, qui leur sont liées, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404321
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