Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 4 mars 2026, M. C… A…, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d’une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qu’il n’a pas été mis à même de discuter utilement le grief ayant justifié la sanction retenue à son encontre ;
la procédure suivie devant la commission administrative paritaire (CAP) est irrégulière à plusieurs titres ; les accusations portées contre lui reposent essentiellement sur des témoignages imprécis et non authentifiés ; l’article 111 du code polynésien de procédure civile est méconnu s’agissant des modalités de recueil des témoignages à charge contre lui ; l’article 5, alinéa 4, de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 est également méconnu en ce qu’il n’a pu obtenir la convocation devant la commission administrative paritaire de personnes ayant témoigné en sa défaveur ; ce refus de convocation opposé par la présidente de ladite commission a entaché l’avis émis par cette même commission d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la présidente de la CAP ne présente pas les garanties nécessaires d’impartialité ;
la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être tenus pour établis s’agissant notamment de la réalité des menaces qu’il aurait proférées ; le président de la Polynésie française n’a pas tenu compte de témoignages favorables à son égard, lesquels avaient été produits devant la CAP ; aucun élément ne vient confirmer la réalité des autres griefs qui lui sont opposés ;
certains faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles d’être qualifiés juridiquement de fautes s’agissant notamment de diffamation non publique n’ayant d’ailleurs donné lieu à aucune action judiciaire à son encontre, ou du fait qu’il avait l’intention de porter plainte pour harcèlement de la part de sa directrice ; il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire du fait de son exclusion des travaux des années 2022 et 2023 des cellules « patrimoine culturel » et « langues » ;
la sanction infligée présente un caractère disproportionné d’autant qu’il n’a pas été tenu compte de circonstances atténuantes constituées par ses états de service, son état de santé et l’absence de récidive disciplinaire ; il a un très bon comportement professionnel comme en témoigne sa notation au titre de l’année 2022 ; il souffre d’un état anxiodépressif pouvant conduire à des pensées suicidaires et a été placé en congé de longue maladie du 27 février 2024 au 26 mai 2024 ; la CAP a d’ailleurs estimé que les faits reprochés ne justifiaient pas le prononcé d’une sanction de révocation mais davantage celui d’une sanction du 3ème groupe, à savoir la suspension des fonctions pour deux ans avec un sursis de 6 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont infondés tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne de la décision litigieuse.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour M. A… et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d’emplois des attachés d’administration, a été affecté au service de la culture et du patrimoine de la Polynésie française depuis 2007. Dernièrement, il a occupé les fonctions de chargé d’études en matière de patrimoine culturel. Par un rapport du 19 septembre 2024 adressé au ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture, la directrice de la culture et du patrimoine de la Polynésie française a sollicité la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… et une suspension immédiate de ses fonctions. Le 4 octobre 2024, il a été ainsi suspendu de ses fonctions pour manquement à ses obligations professionnelles. L’intéressé a ensuite été convoqué devant la commission administrative paritaire (CAP) des attachés d’administration siégeant en matière disciplinaire dont la séance s’est finalement tenue le 27 mai 2025. Les membres de cette commission ont proposé, à la majorité des voix, une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’une période de dix huit mois de sursis pour manquements à la déontologie du fonctionnaire. Par une décision du 19 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le président de la Polynésie française a toutefois prononcé à son encontre une sanction de révocation, sanction disciplinaire relevant du 4ème groupe des sanctions applicables en l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…). ». L’article 15 de cette délibération dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 25 de cette même délibération : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance du défenseur de son choix. / L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / L’avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés ».
Aux termes de l’article 85 de la délibération précitée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme. / 2e groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. / 3e groupe : / – la rétrogradation ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / – la révocation. / (…) ».
L’article 86 de la même délibération dispose que « Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la Polynésie française après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (…). Le conseil de discipline est saisi par le Président de la Polynésie française sur la base d’un rapport établi par l’autorité d’emploi, précisant les faits reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction proposée. / Le président de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline peut faire entendre des témoins, soit de son propre chef, soit sur la demande du fonctionnaire poursuivi ou de l’un de ses membres présents. (…) ».
Aux termes de l’article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. (…) ». Aux termes de l’article 5 de la délibération précitée : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la base du rapport établi par l’autorité d’emploi, et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. (…) ». L’article 9 de cette délibération dispose que « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu’il est procédé à une enquête. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Le requérant fait valoir que les témoignages et déclarations invoquées par l’administration pour justifier la décision de poursuite disciplinaire ne sont pas accompagnés d’une attestation rédigée dans les formes requises par l’article 111 du code de procédure civile. Toutefois, ces mêmes dispositions, applicables en métropole ainsi qu’en Polynésie française, ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que la circonstance que les documents produits par la Polynésie française ne les respecteraient pas dans leur intégralité n’est pas de nature à leur retirer tout caractère probant. Il appartient ainsi à la juridiction de les prendre en compte à titre d’élément d’information.
Si, par un courriel du 29 novembre 2023, M. A… a informé le ministre de tutelle de la direction de la culture et du patrimoine de son intention de déposer plainte à l’encontre de la directrice de la culture et du patrimoine pour harcèlement moral et infraction à la réglementation comptable et financière en matière de marchés publics, ce courriel qui n’a pas été rendu public n’a toutefois été suivi d’aucun dépôt de plainte de la part du requérant. Dans ces conditions, cette circonstance bien que traduisant un climat de défiance au sein du service, ne saurait être constitutive d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, susceptible d’entraîner, à elle seule, le prononcé de la sanction en litige.
Il ressort d’un courriel versé aux débats du 21 août 2020, adressé à la directrice de la culture et du patrimoine en vue de sa démission du poste de responsable de la cellule du développement culturel et artistique, que l’intéressé reconnaît lui-même « relever de la psychiatrie » et qu’il en arrive parfois à « souhaiter faire du mal à (ses) collègues » ou, encore qu’il est « assailli de pulsions suicidaires » et que sa santé mentale est « extrêmement fragile depuis des années ». Contrairement à ce que soutient le requérant qui minimise la portée et le crédit donné aux documents versés en ce sens aux débats, il ressort de nombreux témoignages, mains courantes, courriers et autres rapports notamment d’altercation établis dès le mois de janvier 2021, qui attestent, que M. A… a un comportement agressif inadapté et très menaçant en certaines circonstances sur son lieu de travail à l’égard de certains collègues. Dans ces conditions, la matérialité des faits retenue par l’administration doit être regardée comme établie.
Toutefois, si les faits relatés, tenant particulièrement au comportement agressif de l’intéressé vis-à-vis de certains collègues, présentent un caractère fautif en ce qu’ils ne sont pas conformes aux devoirs et à la déontologie d’un fonctionnaire, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que, d’une part, la situation personnelle et le contexte particulier d’exercice des fonctions de M. A…, en souffrance psychologique notoire au travail, aient été suffisamment pris en compte par l’administration et, d’autre part, que les actes reprochés, pour assurément fautifs qu’ils soient, ne présentent pas, dans ce contexte, le caractère d’une gravité telle qu’ils justifieraient légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire de révocation, l’instance disciplinaire compétente ayant d’ailleurs, pour sa part, opté pour une sanction relevant du 3ème groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans avec dix-huit mois de sursis. Ainsi, à défaut de proportionnalité de la sanction en l’espèce, M. A…, qui n’a au demeurant fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire antérieure, est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2025 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction de révocation, est annulée.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. A… la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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