Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 21 mai 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, « avec Chatgpt » :
- d’enjoindre à « la Polynésie française » et à la “CPS” de cesser toute exigence de relevés de comptes bancaires ou de documents financiers intrusifs ne résultant pas explicitement d’un texte légalement applicable et suffisamment encadré ;
- d’enjoindre à « la Polynésie française » et à la “CPS” de suspendre provisoirement toute procédure d’affiliation d’office et toute pénalité automatique fondée sur le dispositif litigieux ;
- de dire que les mesures ordonnées s’appliqueront jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des textes d’application de la réforme du régime des non-salariés pendants ;
- de dire qu’il sera statué par un membre de la juridiction administrative ne présentant aucun motif de suspicion légitime ;
- de mettre à la charge de « la Polynésie française », y compris lorsqu’elle agit par le truchement de la “CPS” la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
il justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel ; les pratiques litigieuses sont susceptibles de lui être appliquées à tout moment ;
il y a urgence et la mesure est utile ;
la demande ne fait pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais tend seulement à encadrer provisoirement certaines modalités concrètes d’exécution du dispositif litigieux ;
les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
les pratiques litigieuses portent une atteinte grave au respect de la vie privée ;
des membres de la juridiction doivent être récusés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La demande de M. B… tend à ce que le juge des référés adresse des injonctions à la caisse de protection sociale (CPS) de la Polynésie française, cet organisme étant seul en charge de la mise en œuvre de la réforme du régime des non-salariés (RNS).
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : « La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée. » Il résulte de ces dispositions que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française présente le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, adressées à une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Papeete, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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