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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2006656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006656 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2020, 14 janvier 2021 et 12 mai 2021, Mme E F née D, représentée par Me Dessein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 30 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de proposer en conséquence sa naturalisation au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 18 octobre 2019 n’a pas été rendue dans le délai prévu à l’article 21-25-1 du code civil ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien individuel prévu à l’article 41 du décret n°93-1362 ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née en 1968, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 30 janvier 2020.
2. La directrice de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au ministère de l’intérieur, qui bénéficie d’une délégation du ministre en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, a consenti à Mme G C, attachée principale d’administration de l’Etat, une délégation de signature par une décision du 31 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des deux décisions attaquées manque en fait.
3. La décision du 18 octobre 2019 comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de rejet de recours gracieux serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. Le délai prévu à l’article 21-25-1 du code civil n’étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la décision du 18 octobre 2019 soit intervenue avant l’expiration de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision et n’est pas par elle-même de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation de la postulante.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 manque en fait dès lors que le ministre de l’intérieur justifie dans le cadre de l’instance de ce que Mme F a bénéficié de l’entretien prévu par ces dispositions.
6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme F, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’absence de projet d’installation en France de l’intéressée, ressortissante du pays où son époux exerce ses fonctions.
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre, dans le cadre d’un examen d’opportunité, de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est ressortissante algérienne, pays où elle réside avec son époux qui y travaille et ses enfants. L’attestation du 6 janvier 2020 du secrétaire général de l’entreprise française employant son époux, selon laquelle celle-ci « envisage de proposer à terme une évolution à M. F le conduisant à rejoindre les équipes commerciales de Beicip-Franlab SA en France » est trop imprécise pour justifier d’une installation durable et à brève échéance de l’intéressée en France tout comme sont insuffisants l’ouverture d’un compte bancaire en France et la souscription de contrats d’assurance portant sur le remboursement de frais médicaux en France. Dès lors que Mme F est ressortissante du pays où elle est durablement installée et où son époux exerce ses fonctions et ne justifie pas, en dehors de l’activité professionnelle de son époux, ni de liens particuliers avec la France, ni d’un projet d’installation dans ce pays à brève échéance, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F née D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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