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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2022, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105527 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge M. A B et Mme C et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2106115 du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A B et Mme C ainsi que leurs dix enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2106600 du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 1er octobre 2021 et condamné l’Etat à verser à M. A B la somme de 3 470 euros.
I. Par un courrier enregistré le 27 octobre 2021, M. B, représenté par Me Laspalles, a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et demandé que l’exécution de l’ordonnance n° 2105527 du 1er octobre 2021 soit assurée.
Il a indiqué se heurter à des difficultés d’exécution de cette ordonnance et sollicité l’ouverture d’une procédure d’exécution de cette décision.
Par lettre en date du 27 octobre 2021, le tribunal a demandé au Préfet de la Haute-Garonne de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de cette décision ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2022, la présidente du tribunal a ouvert, sous le n° 2202386, une procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance n° 2105527 du 1er octobre 2021.
Par lettre en date du 3 mai 2022, le tribunal a demandé aux parties de communiquer tous éléments utiles d’information permettant de constater l’exécution de l’injonction prononcée.
Aucune des parties n’a produit d’observations.
II. Par un courrier enregistré le 27 octobre 2021, M. B, représenté par Me Laspalles, a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et demandé que l’exécution de l’ordonnance n° 2106115 du 21 octobre 2021 soit assurée.
Il a indiqué se heurter à des difficultés d’exécution de cette ordonnance et sollicité l’ouverture d’une procédure d’exécution de cette décision.
Par lettre en date du 27 octobre 2021, le tribunal a demandé au Préfet de la Haute-Garonne de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de cette décision ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2022, la présidente du tribunal a ouvert, sous le n° 2202388, une procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance n° 2106115 du 21 octobre 2021.
Par lettre en date du 3 mai 2022, le tribunal a demandé aux parties de communiquer tous éléments utiles d’information permettant de constater l’exécution de l’injonction prononcée.
Aucune des parties n’a produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2022 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants bosniens nés respectivement le 30 novembre 1966 et le 14 octobre 1988, sont entrés en France, selon leurs déclarations, au cours de l’année 2019. Ils y résident en compagnie de leurs dix enfants, nés respectivement en 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2018. Alors qu’ils étaient pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence, le centre communal d’action sociale de Toulouse, agissant pour le compte de l’Etat dans le cadre du dispositif de veille sociale et d’hébergement d’urgence institué par le préfet de la Haute-Garonne en vertu des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, a mis fin à cet hébergement par une décision du 13 septembre 2021. Par une première ordonnance, n° 2105527 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. B et Mme C et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette ordonnance, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par une seconde ordonnance, n° 2106115 du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. B et Mme C et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures suivant la notification de cette ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2106600 du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 1er octobre 2021 et condamné l’Etat à verser à M. A B la somme de 3 470 euros.
2. Les instances n°s 2202386 et 2202388 ont trait à l’exécution de deux décisions ayant adressé la même injonction au préfet de la Haute-Garonne. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une ordonnance unique.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». En vertu de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 921-1-1 de ce code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». L’article R. 921-6 de code dispose quant à lui : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ». Enfin, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
5. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B et sa famille n’ont reçu aucune proposition d’hébergement de l’autorité préfectorale, ne sont pas hébergés et que l’urgence de leur situation n’a pas disparu. Dans ces conditions, l’Etat, n’a pas exécuté les ordonnances n°s 2105527 et 2106115.
6. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 22 octobre 2021, qui s’est substituée à celle fixée par l’ordonnance du 1er octobre 2021, et ce en tenant compte de la liquidation d’astreinte effectuée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2106600 du 22 novembre 2021, pour un montant de 3 470 euros. L’astreinte ayant couru, depuis cette date, pendant deux cent treize jours au titre desquels doit s’appliquer l’astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte totale à liquider à la date de la présente ordonnance s’élève à la somme de 21 300 euros. Il n’y a pas lieu à ce stade, en revanche, de majorer le montant de l’astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 21 300 euros, correspondant à la liquidation provisoire des astreintes prononcées par les ordonnances n°s 2105527 et 2106115.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée :
— à Me Laspalles ;
— en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2202386, 2202388
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